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07/12/2006 | FRANCE | N°06MA00988

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 07 décembre 2006, 06MA00988


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 6 avril 2006), présentée par le PREFET DE LA LOZERE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601313 du 6 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 28 février 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Ergül X, de nationalité turque;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal adm

inistratif de Montpellier ;

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Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 6 avril 2006), présentée par le PREFET DE LA LOZERE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601313 du 6 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 28 février 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Ergül X, de nationalité turque;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er septembre 2006 donnant délégation à M. Daniel Gandreau, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2006 :

- le rapport de M. Gandreau, président délégué,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : … 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 décembre 2005, de la décision du PREFET DE LA LOZERE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE LA LOZERE le 28 février 2006 à l'encontre de M. X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a jugé que cette décision avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois que si M. X, qui est entré en France irrégulièrement en avril 1999 à l'âge de 19 ans, fait valoir qu'il s'est marié 12 février 2005, après une longue vie commune, avec Mlle Emilie Y, ressortissante française, qu'il est bien intégré dans la société française, que son frère aîné, son oncle et son cousin résident en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'un premier arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet de l'Eure le 23 avril 2003, faisant suite à une décision de refus de séjour du

7 mai 2001 ; que le Tribunal administratif de Rouen, par un jugement du 12 mai 2003 confirmé par le Conseil d'Etat le 17 décembre 2003, a rejeté le recours introduit par M. X à l'encontre de cet arrêté ; que M. X n'a pas fait état, à l'occasion de l'instruction des deux recours susmentionnés, de la relation qu'il aurait entretenue avec sa future épouse avant son mariage ; que les attestations de proches produites par l'intéressé, récentes et dépourvues de précisions, ne peuvent être regardées comme constituant des justificatifs probants et suffisants de la durée et de l'intensité de cette relation ; qu'il n'établit pas, par ailleurs, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de son mariage ainsi que du fait qu'il pourra, le cas échéant, demander à bénéficier de la procédure de regroupement familial, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 28 février 2006 qui la décide à l'encontre de M. X n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE LA LOZERE le 28 février 2006 à l'encontre de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X en première instance et devant la Cour ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il aurait dû obtenir un titre de séjour en application des dispositions susmentionnées, il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause il n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire national ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir des dispositions précitées ;

Considérant que si M. X allègue, sans l'établir, que son dossier aurait été confondu avec celui d'un de ses cousins et que, par ailleurs, il disposerait de plusieurs propositions d'embauche en cas de régularisation de sa situation, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

En ce qui concerne la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du

22 août 2000, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 6 mars 2001, soutient que du fait qu'il n'a pas rempli ses obligations militaires en Turquie, il craint, en cas de retour dans son pays d'origine, de faire l'objet de poursuites et d'être traité comme un déserteur ; qu'il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de

Montpellier en date du 6 mars 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Ergül X.

Copie en sera adressée au PREFET DE LA LOZERE.

N° 06MA00988 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA00988
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel GANDREAU
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : ANDRIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-07;06ma00988 ?
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