La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2006 | FRANCE | N°06MA01390

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 07 décembre 2006, 06MA01390


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par le PREFET DE L'HERAULT qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-01969 du 5 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 31 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Lang X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

……………………………………………………..
>Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par le PREFET DE L'HERAULT qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-01969 du 5 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 31 mars 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Lang X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

……………………………………………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er septembre 2006 donnant délégation à M. Daniel Gandreau, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2006

- le rapport de M. Gandreau, président délégué,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué: L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, était titulaire d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant qui expirait le 21 août 2005 ; qu'il n'a pas effectué les démarches nécessaires au renouvellement de son titre et s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de celui-ci ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 4° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, dans lequel le préfet peut légalement décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que M. X est entré régulièrement en France en octobre 2001 sous le couvert d'un passeport muni du visa réglementaire pour y poursuivre ses études ; qu'il s'est inscrit en maîtrise d'Histoire deux années de suite en 2002-2003 et 2003-2004 ; qu'en 2004 ;2005, il s'est inscrit en master d'Histoire ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'était pas inscrit dans un établissement universitaire pour l'année 2005-2006 ; que s'il soutient que les démarches entreprises pour le renouvellement de son passeport arrivé à expiration le 21 août 2005, n'ont abouti que le 15 février 2006 et que les mouvements sociaux affectant l'université l'ont empêché d'effectuer les formalités d'inscription pour l'année 2005-2006, il n'établit pas que ces retards administratifs sont la cause de son absence d'inscription dans un établissement universitaire ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement contestée n'était pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a, par son jugement du 5 avril 2006, annulé pour ce motif l'arrêté du 31 mars 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lang X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Lang X devant le tribunal administratif ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X le 31 mars 2006 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante doit être écarté ;

Considérant que si M. X, célibataire sans enfant, âgé de 30 ans à la date de la mesure contestée, fait valoir qu'il est entré régulièrement en France en 2001, qu'il a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant, renouvelé jusqu'en août 2005, qu'il poursuit ses études avec sérieux, qu'il vit en concubinage avec Mlle Y et a le projet de conclure avec elle un pacte civil de solidarité, qu'au total il a en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du fait que M. X n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine et eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière, l'arrêté du 31 mars 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit arrêté aurait été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant que la décision fixant le pays de destination de la reconduite de M. X qui est, ainsi qu'indiqué ci-dessus, célibataire sans enfant à charge, ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision de placement en rétention :

Considérant qu'aux termes de l'article L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : …3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français ; » ;

Considérant que la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait présidant au placement de M. X en rétention administrative, est suffisamment motivée ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il disposait des garanties de représentation suffisantes, il ne fournit pas la moindre justification au soutien de cette affirmation ; que ce moyen doit donc être écarté ; que, par suite, le PREFET DE L'HERAULT a pu sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider le placement de M. X en rétention administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier en date du 5 avril 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

N° 06MA01390 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA01390
Date de la décision : 07/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel GANDREAU
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : RABHI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-07;06ma01390 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award