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11/12/2006 | FRANCE | N°05MA02176

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2006, 05MA02176


Vu la requête enregistrée le 17 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02176, présentée par Me Crétin, avocat, pour le commune de SERIGNAN, représentée par son maire en exercice ; La commune de SERIGNAN demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0301739 du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la Société Salamero et de la Société Méditerranéenne de distribution, la décision en date du 3 avril 2003 par laquelle le maire de ladite commune a interdit l'accès du public

au magasin Hyper U à compter de cette même date à 18 heures ;

2°/ de rej...

Vu la requête enregistrée le 17 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02176, présentée par Me Crétin, avocat, pour le commune de SERIGNAN, représentée par son maire en exercice ; La commune de SERIGNAN demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0301739 du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la Société Salamero et de la Société Méditerranéenne de distribution, la décision en date du 3 avril 2003 par laquelle le maire de ladite commune a interdit l'accès du public au magasin Hyper U à compter de cette même date à 18 heures ;

2°/ de rejeter la demande présentée par la Société Salamero et la Société Méditerranéenne de distribution devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°/ de condamner la Société Salamero et la Société Méditerranéenne de distribution à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les observations de Me Letessier de la SCP Coulombie-Gras-Crétin-Becquevort, avocats de la commune de SERIGNAN ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de SERIGNAN relève appel du jugement du 24 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la Société Salamero et de la Société Méditerranéenne de distribution, la décision en date du 3 avril 2003 par laquelle le maire de ladite commune a interdit l'accès du public au magasin Hyper U à compter de cette même date ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-52, inséré dans le chapitre III du code de la construction et de l'habitation relatif aux dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public : Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire ... La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution ; qu'aux termes de l'article R.123-2 du code précité : ... constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque... ; que l'hypermarché Hyper U entre dans cette définition ;

Considérant qu'après que la sous-commission départementale de sécurité ait rendu, le 20 mars 2003, un avis défavorable à la poursuite de l'activité de l'hypermarché à enseigne Hyper U, exploité par la SA Salamero sur un terrain appartenant à la SA Méditerranéenne de distribution, et prescrit un certain nombre d'aménagements en vue d'assurer la sécurité des clients amenés à fréquenter l'hypermarché, le maire de la commune de SERIGNAN a, sur le fondement de l'article R.123-52 précité, interdit, par arrêté en date du 3 avril 2003, l'accès du public à cet établissement ; que d'une part, les quatre premières prescriptions de sécurité contenues dans l'avis de la commission portant sur le chapiteau accolé au magasin et affecté à la vente durant les travaux d'extension de ce dernier, étaient devenues sans objet à la date de l'arrêté attaqué, après sa fermeture intervenue sur ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Béziers en date du 1er avril 2003 ; que d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la nature et à l'importance relative des dix autres prescriptions portant sur lesdits travaux d'extension, que l'état des locaux ait fait courir un danger immédiat aux clients et au personnel dudit commerce, quand bien même le maire aurait estimé insuffisants le rapport établi le 31 mars 2003 par un organisme de contrôle agréé, et les éléments fournis par les représentants de l'hypermarché quant à la levée de l'intégralité des réserves notifiées par la commission de sécurité ; qu'ainsi, en prenant un tel arrêté d'interdiction d'accès au public, le maire de la commune de SERIGNAN a édicté une mesure disproportionnée aux objectifs de sécurité publique recherchés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de SERIGNAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté pris par son maire le 3 avril 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Société Salamero et de la Société Méditerranéenne de distribution, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme de 2 000 euros que la commune de SERIGNAN demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de SERIGNAN à payer à la Société Salamero et à la Société Méditerranéenne de distribution, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de SERIGNAN est rejetée.

Article 2 : La commune de SERIGNAN versera à la Société Salamero et à la Société Méditerranéenne de distribution une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de SERIGNAN, à la Société Salamero, et à la Société Méditerranéenne de distribution.

N° 05MA02176 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02176
Date de la décision : 11/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-11;05ma02176 ?
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