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12/12/2006 | FRANCE | N°03MA01596

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2006, 03MA01596


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 3 septembre 2003, présentés pour Mme Corinne X, élisant domicile ...), par la SCP Raynaud, Falandry, Donnadieu, Brihi, Redon, avocats ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire du Barcarès en date du 2 janvier 1999, qui a prononcé son affectation sur un poste d'entretien, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au maire de cette commune de pr

ononcer sa titularisation en qualité d'agent administratif ;

2°) d'an...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 3 septembre 2003, présentés pour Mme Corinne X, élisant domicile ...), par la SCP Raynaud, Falandry, Donnadieu, Brihi, Redon, avocats ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire du Barcarès en date du 2 janvier 1999, qui a prononcé son affectation sur un poste d'entretien, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au maire de cette commune de prononcer sa titularisation en qualité d'agent administratif ;

2°) d'annuler les décisions des 28 mai 1997 et 2 janvier 1999 du maire du Barcarès, d'enjoindre sous astreinte audit maire de la titulariser à compter du 1er mai 1997 et de reconstituer sa carrière en conséquence, de condamner la commune du Barcarès à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

………………………………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2006,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 mai 1997 :

Considérant qu'outre le caractère définitif expressément admis par Mme X de l'arrêté susvisé, les conclusions présentées par celles-ci et tendant expressément à l'annulation de cet arrêté sont, ainsi que le relève la commune du Barcarès, nouvelles en appel et, par suite, en tout état de cause irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 2 janvier 1999 :

Considérant que Mme X, agent d'entretien de la commune du Barcarès depuis juillet 1992, a effectué un stage d'agent administratif à compter du 1er mai 1995 qui s'est achevé, après une prolongation d'un an, par décision du maire de la commune en date du 28 mai 1997 ; qu'aux termes de cette décision, il est mis fin au stage de Mme X à compter du 30 avril 1997, et Mme X est promue au 3ème échelon de son grade d'agent d'entretien, avec ancienneté conservée à compter du 1er mai 1997 ; qu'ainsi cette décision décide simultanément de mettre fin au stage de l'intéressée dans le cadre d'emploi des agents administratifs et de la réintégrer dans son cadre d'emploi des agents d'entretien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, la décision attaquée du 2 janvier 1999 attribuant une nouvelle affectation pour Mme X ne peut, contrairement à ce que soutient l'intéressée, être regardée comme une décision tardive de réintégration, mais constitue une décision portant mutation de l'intéressée sur un emploi de la commune dont il n'est pas contesté qu'il correspond au cadre d'emploi dans lequel elle est titulaire ; que la décision du 2 janvier 1999 n'étant pas la conséquence directe de l'arrêté précité du 28 mai 1998, l'illégalité alléguée de cet arrêté, dont il est constant qu'il est définitif, est sans incidence sur la légalité de la décision du 2 janvier 1999 ; que, de même, la circonstance que Mme X aurait continué d'exercer, en fait, des attributions d'agent administratif après la décision du 28 mai 1998 ne lui donnait aucun droit à conserver ce type d'attribution ; qu'enfin, la décision attaquée ne procédant pas, contrairement à ce que soutient Mme X, au retrait d'une décision créatrice de droit, elle n'avait pas à être motivée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 1999 par laquelle le maire du Barcarès a prononcé son affectation sur un poste d'entretien et à ce que le tribunal enjoigne au maire de cette commune de prononcer sa titularisation en qualité d'agent administratif ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure pour son exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que la commune du Barcarès, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune du Barcarès tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Barcarès tendant à l'application de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

03MA01596

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01596
Date de la décision : 12/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP RAYNAUD FALANDRY DONNADIEU BRIHI REDON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-12;03ma01596 ?
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