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18/12/2006 | FRANCE | N°04MA01644

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 5, 18 décembre 2006, 04MA01644


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juillet 2004, sous le n° 04MA01644, présentée pour la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE dont le siège social est ... par Me Canonne, avocat ;

La société demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 01-4657 du 30 mars 2004 annulant :

- 1) la délibération du conseil municipal d'Aix-en-Provence du 15 février 2001 décidant de confier le service public de crémation à la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE ;

- 2) la d

cision implicite de rejet du recours gracieux présentée par la société Maison Comba ;

- ...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juillet 2004, sous le n° 04MA01644, présentée pour la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE dont le siège social est ... par Me Canonne, avocat ;

La société demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 01-4657 du 30 mars 2004 annulant :

- 1) la délibération du conseil municipal d'Aix-en-Provence du 15 février 2001 décidant de confier le service public de crémation à la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE ;

- 2) la décision implicite de rejet du recours gracieux présentée par la société Maison Comba ;

- 3) la décision du maire d'Aix-en-Provence de signer le contrat de concession avec la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE ;

2°/ de lui allouer 1.500 € au titre des frais de procédure ;

………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 6 juin 2005 pour la société «maison Comba» par Me Valadou, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°/ de rejeter les requêtes de la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE et de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE ;

2°/ de les condamner chacune à lui verser 2.000 € au titre des frais de procédure ;

……………………………

Vu le mémoire en réplique présenté le 2 août 2006 pour la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE par Me Canonne, avocate, qui réitère ses conclusions initiales et sollicite la condamnation de la société «Maison Comba» à lui verser 3.500 € au titre des frais de procédure, par les mêmes moyens ;

………………………………

Vu 2°) la requête enregistrée sous le n° 04MA01841 le 18 août 2004, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville d'Aix-en-Provence, par Me Ortega, avocat ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 01-4657-3 du 30 mars 2004 qui a annulé la délégation de service public conclu en 2001 entre la ville et la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE pour la réalisation d'un centre d'incinération à Aix-en-Provence ;

2°/ de condamner la société «Maison Comba» à lui verser 5.000 € au titre des frais de procédure ;

…………………………….

Vu le mémoire présenté le 6 juin 2005 pour la société «Maison Comba» par Me Valadou, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°/ de rejeter les requêtes de la SOCIETE LES CREMATORIUMS DE FRANCE et de la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE ;

2°/ de les condamner chacune à lui verser 2.000 € au titre des frais de procédure ;

…………………………

Vu le mémoire présenté le 2 mai 2006 par Me Ortega pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE ;

La commune réitère ses conclusions initiales par les mêmes moyens ;

…………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur,

- les observations de Me Canonne pour la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE, de Me Dermie d'Ernst and Young pour la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE et de Me Candon substituant Me Valadou pour la société «Maison Comba» ;

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE reproche au Tribunal administratif de Marseille de n'avoir pas pris en compte la note en délibéré qu'elle lui a adressée début avril 2001, ainsi que celle adressée par la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE fin avril 2001, alors même que le jugement appelé a été lu le 30 mars 2001 ; qu'aucune disposition du code de justice administrative ne prévoit que les parties soient informées, autrement que par sa notification, de la date de lecture du jugement, ni ne prévoit de délai pour déposer une note en délibéré ; que, par suite, le jugement attaqué n'a pas été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur les décisions attaquées :

Considérant que pour déléguer la construction et l'exploitation d'un crématorium et de divers bâtiments annexes, la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE a utilisé la procédure prévue par les dispositions des articles L.1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; qu'à l'issue de cette procédure, le maire d'Aix-en-Provence a retenu la candidature de la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE qui avait été classée première par la commission municipale de délégation du service public à l'issue de la séance du 26 octobre 2000 ; que le tribunal a annulé cette décision ainsi que la délibération du 15 février 2001 par laquelle le conseil municipal a autorisé son maire à signer le dit contrat avec la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE, ainsi que la décision de rejet implicite de rejet du recours gracieux déposé par la société «Maison Comba», au motif que ce choix méconnaissait les

dispositions de l'article L.1411-2 du CGCT selon lesquelles : «les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre» ;

Considérant qu'eu égard à la diversité des modes de calcul possibles de la durée d'amortissement des installations à la charge du délégataire, à la complexité des installations concernées, et à l'incidence sur cette durée de divers éléments, tels que les tarifs des prestations, les charges diverses d'exploitation liées à la nature du service et aux exigences du délégataire, la durée normale d'amortissement des installations, au sens des dispositions de l'article L.1411-2 du code général des collectivités territoriales, ne saurait se réduire à la durée d'amortissement comptable figurant dans les comptes prévisionnels des candidats, mais doit résulter d'un équilibre global entre ces différents éléments, que la négociation avec le candidat retenu doit permettre d'apprécier, de manière à déterminer la durée maximale de la convention ;

Considérant que la convention entre la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE et la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE, a été conclue pour une durée de 30 ans, correspondant en réalité à 27 ans d'exploitation, compte tenu de la durée des travaux ; que la commune avait elle-même, dans les documents adressés aux candidats, fait état d'une durée comprise entre 20 et 30 ans, durée d'ailleurs couramment pratiquée dans des conventions de ce type ; qu'alors même que la durée d'amortissement comptable était évaluée à 20 ans pour les immeubles et 10 ans pour les équipements techniques dans l'offre présentée par la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE, la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la durée de la convention n'excédait pas la durée normale des amortissements, et n'a pas, de ce fait, méconnu les dispositions précitées de l'article L.1411-2 du code général des collectivités territoriales ; que ladite commune est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a retenu ce moyen pour prononcer l'annulation des décisions attaquées ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens d'annulation invoqués par les demandeurs de première instance ;

Considérant que la société «Maison Comba» soutient tout d'abord que la procédure ayant précédé la désignation de la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE serait irrégulière ; que rien n'interdisait à la commission de délégation de service public de s'adjoindre une expertise technique ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des pièces du dossier que M. Guizard, ex-président de la Fédération française des pompes funèbres, à la tête de cette expertise, aurait eu des liens personnels ou financiers avec l'un des candidats ; que la commission de service public n'a pas méconnu sa compétence en reprenant à son compte le classement des candidats tel que proposé par le comité technique ;

Considérant, en second lieu, que la société «Maison Comba» soutient que le «cahier d'objectifs» remis aux élus serait flou et ne leur permettait pas de se faire une idée précise des conditions d'exécution de la délégation de service public consentie et du coût de celle-ci ; qu'il résulte de l'instruction que ce document fixait les paramètres à prendre en compte pour une pratique très évolutive, dont il est hasardeux de fixer la part qu'elle représentera dans 25 ans, dans les pratiques mortuaires ; que de même il est normal que le tarif puisse évoluer, en fonction précisément de l'évolution observée, que par suite et compte tenu de la liberté qui s'attache de par la loi à ce type de contrat public, le document dont s'agit n'était pas dépourvu de pertinence et n'a pu induire en erreur les élus ;

Considérant qu'il n' est pas établi que la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE aurait été retenue parce qu'elle offrait une durée d'ouverture au public supérieure à celle proposée par les autres candidats et parce qu'elle n'était pas elle-même une entreprise de pompes funèbres ; que la mention de ces différences dans l'analyse faite par le comité technique pour la commission de délégation de service public est en elle-même sans incidence sur le choix final de celle-ci ;

Considérant que le moyen tiré de l'absence de définition précise du montant de la redevance manque en fait dès lors que celle-ci est fixée à 7 % du chiffre d'affaires, lequel, lui, ne peut être qu'estimatif ; que le moyen tiré de l'affectation de cette redevance au budget général de la commune et non à un budget annexe ou à un compte spécial directement affecté au service public de crémation, est en tout état de cause inopérant sur le choix du délégataire ; qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions litigieuses ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Société Maison Comba la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE France et 1 500 euros au titre des frais exposés par la ville d'Aix en Provence, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 30 mars 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Maison Comba devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La société Maison Comba versera au titre des frais de procédure 1.500 € (mille cinq cents euros) à la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE et 1 500 € à la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE, à la COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE, à la société «Maison Comba» et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°s 04MA01644 - 04MA01841 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 04MA01644
Date de la décision : 18/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : CANONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-18;04ma01644 ?
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