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21/12/2006 | FRANCE | N°06MA01063

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 21 décembre 2006, 06MA01063


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 avril 2006, sous le n° 06MA01063, présentée pour M. Abderrazzak X, élisant domicile ... par Me Rabhi, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0600039 en date du 23 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 27 décembre 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière et, d

'autre part, de la décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 avril 2006, sous le n° 06MA01063, présentée pour M. Abderrazzak X, élisant domicile ... par Me Rabhi, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0600039 en date du 23 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 27 décembre 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination ;

2°/ d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;

……………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique du 8 décembre 2006 :

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.512-4 du même code : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant que l'administration, lorsque son arrêté de reconduite à la frontière a été annulé, est, dans tous les cas, tenue de se prononcer sur le droit au séjour de l'étranger avant, le cas échéant, de réitérer sa décision de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement, devenu définitif, en date du 14 novembre 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé un arrêté en date du 8 novembre 2005 par lequel le préfet du Gard avait prononcé la reconduite à la frontière de M. X ; qu'en exécution de ce jugement, il incombait au préfet du Gard, en application des dispositions de l'article L.512-4 précité, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement décider de la reconduite à la frontière de M. X sans que le préfet du Gard ne se soit prononcé au préalable sur son droit à un titre de séjour, nonobstant la circonstance qu'antérieurement à l'arrêté du 8 novembre 2005, annulé par le Tribunal administratif de Montpellier, l'intéressé ait fait l'objet d'une décision de refus d'admission au séjour pris le 17 février 2005 par le préfet de l'Hérault ; que, ce faisant, celui-ci a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ; qu'en conséquence, le jugement du 23 février 2006 du Tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 27 décembre 2005 doivent être annulés ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0600039 en date du 23 février 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 27 décembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X est annulé.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

05MA00554

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA01063
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : RABHI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-21;06ma01063 ?
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