Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 avril 2006, sous le n° 06MA01063, présentée pour M. Abderrazzak X, élisant domicile ... par Me Rabhi, avocat ; M. X demande au président de la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 0600039 en date du 23 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 27 décembre 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant le Maroc comme pays de destination ;
2°/ d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision, en date du 27 décembre 2004, par laquelle le président de la Cour a délégué, en application des dispositions de l'article R.776-19 du code de justice administrative, M. Laffet, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;
Après avoir entendu en séance publique du 8 décembre 2006 :
- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.512-4 du même code : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ;
Considérant que l'administration, lorsque son arrêté de reconduite à la frontière a été annulé, est, dans tous les cas, tenue de se prononcer sur le droit au séjour de l'étranger avant, le cas échéant, de réitérer sa décision de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement, devenu définitif, en date du 14 novembre 2005, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé un arrêté en date du 8 novembre 2005 par lequel le préfet du Gard avait prononcé la reconduite à la frontière de M. X ; qu'en exécution de ce jugement, il incombait au préfet du Gard, en application des dispositions de l'article L.512-4 précité, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement décider de la reconduite à la frontière de M. X sans que le préfet du Gard ne se soit prononcé au préalable sur son droit à un titre de séjour, nonobstant la circonstance qu'antérieurement à l'arrêté du 8 novembre 2005, annulé par le Tribunal administratif de Montpellier, l'intéressé ait fait l'objet d'une décision de refus d'admission au séjour pris le 17 février 2005 par le préfet de l'Hérault ; que, ce faisant, celui-ci a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ; qu'en conséquence, le jugement du 23 février 2006 du Tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 27 décembre 2005 doivent être annulés ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0600039 en date du 23 février 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 27 décembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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05MA00554
PP