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22/12/2006 | FRANCE | N°05MA00194

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2006, 05MA00194


Vu la requête enregistrée le 28 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00194, présentée par la SCP René Brunel et Marie-Christine Brunel, avocat, pour Mlle Claire X élisant domicile ... ; Mlle X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0000500 du 3 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 novembre 1999 par laquelle le conseil municipal de Pomerols (Hérault) a déclassé la partie du chemin du Raubofaïsses comprise entre le P

lan de la Cave coopérative et le chemin de Montagnac à Agde ;

2°/ d'a...

Vu la requête enregistrée le 28 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00194, présentée par la SCP René Brunel et Marie-Christine Brunel, avocat, pour Mlle Claire X élisant domicile ... ; Mlle X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0000500 du 3 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 novembre 1999 par laquelle le conseil municipal de Pomerols (Hérault) a déclassé la partie du chemin du Raubofaïsses comprise entre le Plan de la Cave coopérative et le chemin de Montagnac à Agde ;

2°/ d'annuler la délibération ci-dessus mentionnée ;

3°/ de condamner la commune de Pomerols à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2006 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Mlle X, requérante ;

- les observations de Me Cretin de la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort, avocat de la commune de Pomerols ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pomerols :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par délibération du 10 mars 1998, le conseil municipal de Pomerols a accordé au maire, comme il en avait le pouvoir, en application de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, une délégation générale pour représenter la commune en justice pendant la durée de son mandat ; que, par suite, le maire de Pomerols était habilité à agir au nom de la commune en défense à l'instance dans laquelle a été rendu le jugement attaqué ; que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait dû écarter des débats le mémoire présenté pour la commune de Pomerols ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L.141-3 du code de la voirie routière, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal… / Les délibérations du conseil municipal prévues à l'alinéa précédent interviennent après enquête publique, sauf dans les cas mentionnés aux articles L.123-2 et L.123-3 du présent code, à l'article 6 du code rural et à l'article L.318-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.318-1 du code de l'urbanisme Pour faciliter l'exécution des opérations et travaux définis dans le présent livre et relevant de la compétence de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un établissement public, des déclassements et transferts de propriété de toute dépendance du domaine public peuvent être décidés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la personne morale de droit public intéressée ; qu'il ressort des termes des dispositions précitées que la procédure qu'elles instituent, comportant l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat et permettant des transferts de propriété nonobstant le défaut d'accord de la collectivité propriétaire d'origine, est une simple faculté destinée à faciliter les opérations d'aménagement foncier ; que la commune de Pomerols pouvait légalement, comme elle l'a fait, appliquer les dispositions de l'article L.141-3 du code de la voirie routière pour procéder au déclassement d'une portion de voie publique, alors même que le terrain concerné est destiné à être cédé à une communauté de communes en vue de créer une zone d'activités ; qu'il y a lieu par suite d'écarter le moyen tiré de ce qu'il y avait lieu de suivre la procédure fixée par l'article L.318-1 du code de l'urbanisme et par ses dispositions d'application figurant aux articles R.318-1 et suivants du même code ainsi qu'aux articles R.11-4 et suivants du code de l'expropriation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.141-4 du code de la voirie routière, relatif à l'enquête publique prévue à l'article L.141-3 Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. La durée de l'enquête est fixée à quinze jours ; qu'aux termes de l'article R.141-5 Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'arrêté du maire est publié par voie d'affiche et éventuellement par tout autre procédé ; que si Mlle X fait valoir que la durée de l'enquête a été particulièrement courte, et que la publicité a été quasiment inexistante, elle n'assortit pas ses moyens de suffisamment de précisions pour établir que les dispositions précitées ont été méconnues ;

Considérant qu'une décision de déclassement d'une voie communale, qui par elle-même ne méconnaît pas le principe d'inaliénabilité du domaine public, porte par elle-même désaffectation ; que le moyen tiré de ce que la délibération en litige devait être précédée d'une mesure de désaffectation n'est par suite pas fondé ;

Considérant que le déclassement d'une partie du chemin de Raubofaïsses a été prononcé en vue de céder son assiette à la communauté de communes du Pays d'Agde pour la création d'une zone d'activités ; que si Mlle X soutient que la partie déclassée du chemin desservait trois propriétés, elle ne conteste pas que ces dernières sont aussi desservies par un autre chemin ; qu'eu égard à l'intérêt général de l'opération projetée, alors même que les documents versés au dossier ne feraient pas apparaître avec précision les limites de l'emprise de la voie en cause, et sans qu'il y ait lieu d'examiner si la zone d'activités aurait pu, comme le soutient Mlle X, être réalisée dans d'autres parties de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que le déclassement en litige serait entaché d'une erreur d'appréciation ;

Considérant que les détournements de pouvoir et de procédure allégués ne sont pas établis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pomerols, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, au titre de ces dispositions, de condamner Mlle X à verser à la commune de Pomerols une somme de 1 500 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Mlle Claire X versera une somme de 1 500 euros à la commune de Pomerols en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Claire X et à la commune de Pomerols.

N° 05MA00194 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00194
Date de la décision : 22/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-22;05ma00194 ?
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