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22/12/2006 | FRANCE | N°05MA01295

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2006, 05MA01295


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01295, présentée par Me Puechavy, avocat, pour M. Antoine X élisant domicile ... ; M. X, demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0100694 en date du 31 mars 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation d'un courrier du maire de Marignana en date du 20 avril 2001, intervenu à la suite du recours gracieux présenté le 15 janvier 2001 à l'encontre de la notification, datée du 5 décembre 2000, de de

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Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01295, présentée par Me Puechavy, avocat, pour M. Antoine X élisant domicile ... ; M. X, demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0100694 en date du 31 mars 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation d'un courrier du maire de Marignana en date du 20 avril 2001, intervenu à la suite du recours gracieux présenté le 15 janvier 2001 à l'encontre de la notification, datée du 5 décembre 2000, de deux procès verbaux et d'une délibération du conseil municipal déclarant en état d'abandon les immeubles dont il est co-indivisaire sur le territoire de la commune ;

2°/ d'annuler le courrier précité du 20 avril 2001 ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 89-550 du 2 août 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2006 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance du 31 mars 2005 :

Considérant que pour contester la régularité de l'ordonnance du 31 mars 2005, M. X soutient qu'en s'abstenant de communiquer aux parties les causes d'irrecevabilité qu'il entendait soulever d'office, le président du Tribunal administratif de Bastia a méconnu les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, selon l'article R.611-7 du code de justice administrative, dont les dispositions ne sont pas contraires aux stipulations invoquées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'information des parties requise en application du premier alinéa ne s'applique pas lorsque, comme en l'espèce, il est fait application de l'article R.221-1 ; que, dès lors l'ordonnance attaquée, qui est expressément et à bon droit fondée sur les dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative n'est pas irrégulière de ce chef ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, comme l'a jugé le président du Tribunal administratif de Bastia, les courriers du maire de Marignana en dates des 5 décembre 2000 et 20 avril 2001, par leur contenu et leur portée, ne constituent pas des décisions faisant grief susceptibles de recours devant le juge de l'excès de pouvoir ; que si M. X soutient que l'irrecevabilité de sa demande constituerait une violation des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un recours interne en matière de violations des droits et libertés reconnus par ladite convention, il ne ressort pas des pièces du dossier que le litige soulevé par l'intéressé porterait de tels droits ou libertés et que le requérant aurait été privé de la possibilité de saisir en son temps la juridiction compétente, pour contester la légalité de l'ensemble des décisions de la commune qui lui ont été notifiées et se rapportant à la procédure d'abandon en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à la commune de Marignana, une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser à la commune de Marignana une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine X et à la commune de Marignana.

N° 05MA01295 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01295
Date de la décision : 22/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : PUECHAVY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2006-12-22;05ma01295 ?
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