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16/01/2007 | FRANCE | N°05MA00612

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16 janvier 2007, 05MA00612


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2005, présentée pour Mlle Kheira X, élisant domicile ..., par Me Blanc, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 décembre 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, pour irrecevabilité, la requête tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gard en date du 27 mai 2004, qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) d'annuler les décisions administratives co

ntestées en première instance et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 00...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2005, présentée pour Mlle Kheira X, élisant domicile ..., par Me Blanc, avocat ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 décembre 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, pour irrecevabilité, la requête tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gard en date du 27 mai 2004, qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) d'annuler les décisions administratives contestées en première instance et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2006 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.411-3 du code de justice administrative, les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; qu'en vertu des dispositions des articles R.222-1 et R.612-1 du même code, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, rejeter comme irrecevables les requêtes pour défaut de production par le requérant, dans le délai qui lui a été imparti, du nombre de copies réclamé ;

Considérant que Mlle X a soumis au Tribunal administratif de Montpellier, le 20 septembre 2004, une requête tendant à l'annulation, d'une part, d'un arrêté de reconduite à la frontière, d'autre part, des décisions de refus de titre de séjour, lesdites conclusions relevant de formations de jugement différentes ; qu'il n'est pas soutenu que le nombre de copies de la requête alors présentée permettait l'enregistrement de deux requêtes qui auraient toutes deux satisfait aux prescriptions de l'article R.411-3 précité du code de justice administrative ; que le tribunal a, comme il en avait le droit, enregistré un des exemplaires de cette requête initialement unique sous un numéro distinct de celui de la requête regardée alors comme exclusivement dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière et sur laquelle le tribunal devait statuer dans le délai de soixante-douze heures ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal saisi a alors invité l'intéressée, par courrier du 28 septembre 2004, dont son avocat Me Blanc a accusé réception le lendemain, à régulariser la requête tendant à l'annulation des décisions refusant de délivrer un titre de séjour en produisant trois copies de celle-ci dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité à l'issue de ce délai ; qu'il est constant qu'à la date du 30 décembre 2004 à laquelle a été prise l'ordonnance contestée, aucun exemplaire supplémentaire de ladite requête n'avait été reçu par le tribunal susmentionné ; qu'ainsi le président de ce tribunal a pu légalement déclarer la requête irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête comme étant irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Kheira X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

N° 05MA00612 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00612
Date de la décision : 16/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-16;05ma00612 ?
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