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23/01/2007 | FRANCE | N°04MA01758

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 janvier 2007, 04MA01758


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2004, présentée pour l'HOPITAL LEON BERARD, dont le siège est BP 121, à Hyères (83407), par Me Coutelier ; l'HOPITAL LEON BERARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005406 en date du 4 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 2000 de l'inspecteur du travail de la 4ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Var refusant de l'autoriser à licencier X, salariée protég

e, ensemble de la décision confirmant celle-ci en date du 28 novembre 20...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2004, présentée pour l'HOPITAL LEON BERARD, dont le siège est BP 121, à Hyères (83407), par Me Coutelier ; l'HOPITAL LEON BERARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005406 en date du 4 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 2000 de l'inspecteur du travail de la 4ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Var refusant de l'autoriser à licencier X, salariée protégée, ensemble de la décision confirmant celle-ci en date du 28 novembre 2000 de la même autorité née sur recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision en date du 3 octobre 2000 de l'inspecteur du travail de la 4ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Var refusant de l'autoriser à licencier X, salariée protégée, ensemble la décision confirmant celle-ci en date du 28 novembre 2000 de la même autorité née sur recours gracieux ;

Il soutient :

S'agissant de la décision en date du 3 octobre 2000,

- que le caractère contradictoire de la procédure d'enquête a été méconnu par l'inspectrice du travail ; qu'en effet, elle s'est empressée de prendre sa décision sans même attendre d'avoir reçu les pièces complémentaires qu'elle avait sollicitées relative à l'expertise graphologique ;

- que les premiers juges ont estimé à tort que l'inspectrice du travail aurait pris la même décision si elle avait eu la certitude de ce que le certificat du 21 juillet 2000, produit par X pour justifier que son état de santé était compatible avec une reprise de son activité professionnelle à compter du 28 juillet 2000, avait été signé non par le Y lui-même mais par sa secrétaire ;

S'agissant de la décision en date du 28 novembre 2000,

- que les faits dont il est fait grief à X sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'en effet, la seule circonstance que le contenu du certificat médical en date du 21 juillet 2000 ait correspondu à la réalité et ait été repris en pleine responsabilité par le Y, ne saurait ôter à l'usage initial d'un certificat falsifié sa gravité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 21 janvier 2005, présenté pour X, élisant domicile 3 boulevard Pasteur, à Hyères (83400), par Me Deous ;

X demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de condamner l'HOPITAL LÉON BÉRARD à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que ses congés de maladie étaient justifiés par des courriers du Docteur Aubert, du Y et de la médecine du travail ;

- que s'agissant de l'utilisation par l'exposante d'un certificat médical qualifié de faux par le requérant ne peut être regardé comme tel au fond, dès lors que le Y confirme qu'il a été rédigé sous son ordre et en assume la responsabilité ; qu'en la forme, la question du faux ne pourrait éventuellement concerner que la signature dès lors qu'un médecin n'a pas l'obligation d'établir de manière manuscrite un certificat médical ; que s'agissant de la signature, si tant qu'il soit établi que ce certificat a été non seulement rédigé mais signé par la secrétaire qui s'est contenté de recopier sur les ordres du médecin un certificat précédent dont il a fallu modifier les dates à la demande de l'HOPITAL LÉON BÉRARD, il est parfaitement normal qu'elle n'ait pas remarqué que la secrétaire du médecin qui avait reproduit ce certificat, l'avait également signé ;

- qu'alors que c'est en toute bonne foi qu'elle a utilisé le certificat qui ne faisait que retracer le diagnostic du médecin, que par suite, aucune faute ne peut lui être reprochée de nature à justifier son licenciement ;

Vu le mémoire enregistré le 1er décembre 2006, présenté pour X tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006,

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- les observations de Me Recotiller, substituant Me Coutellier, pour l'HOPITAL LEON BERARD ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser l'HOPITAL LÉON BÉRARD à licencier X par décision en date du 3 octobre 2000, confirmée le 28 novembre sur recours gracieux de l'employeur ; que, par le jugement attaqué du 4 juin 2004, le Tribunal administratif de Nice, après avoir écarté l'application de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, a rejeté la demande de l'HOPITAL LÉON BÉRARD tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002 portant amnistie : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. (…) Sauf mesure individuelle accordée par le Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. … » ;

Considérant que la demande formulée par l'HOPITAL LÉON BÉRARD d'autorisation de licenciement de X, membre élu du comité d'entreprise, est fondée sur la faute qu'aurait commise l'intéressée en utilisant, en toute connaissance de cause, un certificat médical qui serait un faux et sur la perte de confiance résultant de ces circonstances, et ce, alors que l'intéressée aide-soignante ne pouvait ignorer qu'un certificat médical doit être signé par le médecin lui-même ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier de l'HOPITAL LÉON BÉRARD que si, effectivement, ledit certificat médical a été rédigé et signé par la secrétaire du Y, ce dernier a attesté de ce que ce certificat avait été rédigé et signé sous sa responsabilité tant en la forme qu'en ce qui concerne son contenu ; que, dès lors, les seuls faits qui peuvent être reprochés à X, à savoir n'avoir pas exigé du médecin qu'il signe lui-même le certificat litigieux et de l'avoir envoyé à son employeur en la forme, lesquels en tout état de cause ne constitueraient pas une faute de nature à justifier un licenciement, ne constituent pas un manquement à la probité ou à l'honneur ou aux bonnes moeurs, et sont donc amnistiés; qu'ainsi, ils ne pouvaient plus servir de fondement à une autorisation de licenciement à la date du jugement attaqué et la demande de l'HOPITAL LÉON BÉRARD tendant à l'annulation était devenue sans objet ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas prononcé un non-lieu à statuer sur ladite demande ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et d'évoquer la demande présentée par l'HOPITAL LÉON BÉRARD devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ladite demande est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'HOPITAL LÉON BÉRARD à payer à X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 4 juin 2004 est annulé.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par l'HOPITAL LÉON BÉRARD devant le Tribunal administratif de Nice.

Article 3 : L'HOPITAL LÉON BÉRARD versera à X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'HOPITAL LÉON BÉRARD, à X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2006, où siégeaient :

- Mme Felmy, président de chambre,

- M. Duchon-Doris, président assesseur,

- Mme Fernandez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 janvier 2007.

Le rapporteur,

Signé

E. FERNANDEZ

Le président,

Signé

J. FELMY

Le greffier,

Signé

D. GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 04MA01758 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01758
Date de la décision : 23/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : COUTELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-23;04ma01758 ?
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