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23/01/2007 | FRANCE | N°05MA03021

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 23 janvier 2007, 05MA03021


Vu la requête enregistrée le 5 décembre 2005, présentée pour l'EARL LES GARRIGUES, dont le siège social est Domaine d'Aubian à Cuxac d'Aude ( 11590 ), par Me Mestre ;

L'EARL LES GARRIGUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205974 en date du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'application de la loi du 6 août 2002 portant amnistie s'agissant de la contribution spéciale d'un montant de 5 701,59 euros, mise à sa charge par deux états exécutoires du 18 décembre 2001 et du 11 juillet 2002

émis par l'Office des migrations internationales sur le fondement de l'artic...

Vu la requête enregistrée le 5 décembre 2005, présentée pour l'EARL LES GARRIGUES, dont le siège social est Domaine d'Aubian à Cuxac d'Aude ( 11590 ), par Me Mestre ;

L'EARL LES GARRIGUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205974 en date du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'application de la loi du 6 août 2002 portant amnistie s'agissant de la contribution spéciale d'un montant de 5 701,59 euros, mise à sa charge par deux états exécutoires du 18 décembre 2001 et du 11 juillet 2002 émis par l'Office des migrations internationales sur le fondement de l'article L.341-7 du code du travail ;

2°) de la faire bénéficier de la loi du 6 août 2002 portant amnistie s'agissant de la contribution spéciale d'un montant de 5 701,59 euros, mise à sa charge par deux états exécutoires du 18 décembre 2001 et du 11 juillet 2002 émis par l'Office des migrations internationales sur le fondement de l'article L.341-7 du code du travail ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.341-6 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. » ; qu'aux termes de l'article L.341-7 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations internationales… » ;

Considérant que L'EARL LES GARRIGUES a fait l'objet le 15 juin 2001 d'un procès-verbal d'infraction à la législation du travail pour avoir d'une part, dissimulé une partie des heures effectuées par ses salariés et d'autre part, employé comme ouvriers agricoles, en méconnaissance de l'article L341-6 du code du travail, des travailleurs étrangers qui ne possédaient pas d'autorisation de travail ; que l'Office des migrations internationales a émis le 18 décembre 2001 à l'encontre de l'EARL LES GARRIGUES un état exécutoire, notifié le 31 décembre 2001 à l'intéressée, d'un montant de 5 701,59 euros sur le fondement de l'article L.341-7 du code du travail ; qu'après que la réclamation présentée par le gérant de l'EARL LES GARRIGUES le 30 janvier 2002 ait été rejetée le 5 mars 2002 par le directeur de l'Office des migrations internationales, un second état exécutoire, émis le 11 juillet 2002, a confirmé la dette de l'EARL LES GARRIGUES au titre de cette contribution spéciale ; que le 31 juillet 2002, un commandement aux fins de saisie vente a été dressé à son encontre pour un montant de 6 555,66 euros ; que par un courrier du 17 août 2002, l'EARL LES GARRIGUES a saisi à nouveau le directeur de l'Office des migrations internationales pour lui demander le bénéfice de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; que cette demande a été rejetée par un courrier du directeur de l'OMI en date du 29 août 2002 ; que le recours de l'EARL LES GARRIGUES tendant au bénéfice de cette loi d'amnistie a été rejeté par un jugement en date 29 septembre 2005 du Tribunal administratif de Montpellier ; que l'EARL LES GARRIGUES demande à la Cour d'annuler ce jugement et d'interpréter la loi d'amnistie à son bénéfice ; qu'elle doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision susmentionnée en date du 29 août 2002 du directeur de l'Office des migrations internationales refusant de la faire bénéficier de l'amnistie et par voie de conséquence, à la décharge de la contribution spéciale prononcée à son encontre par cet organisme ;

Sur le bien fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.364-3 du code du travail « Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L341-6 du code du travail est punie de trois ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende » ; qu'en vertu de l'article 1er de la loi susvisée du 6 août 2002 portant amnistie, sont amnistiées de droit, en raison soit de leur nature ou de circonstances de leur commission, soit du quantum ou de la nature de la peine prononcées, les infractions mentionnées par chapitre 1er « Amnistie de droit », lorsqu'elles ont été commises par des personnes physiques ou morales, avant le 17 mai 2002, à l'exception de celles qui sont exclues du bénéfice de l'amnistie en application des dispositions de l'article 14 ; qu'aux termes de l'article 14 de cette même loi : « Sont exclues du bénéfice de l'amnistie prévue par la présente loi les infractions suivantes, qu'elles aient été reprochées à des personnes physiques ou à des personnes morales : (…) 15° délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l'introduction ou à l'emploi de main d'oeuvre étrangère … » ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 3 août 2002 : « Sont amnistiés en raison de leur nature : (…) 2° Les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de tout autre peine ou mesure ; … » ;

Considérant que l'EARL LES GARRIGUES ne conteste pas l'exactitude matérielle des faits relevés à son encontre par le procès verbal du 15 juin 2001, relatifs à l'emploi d'étrangers non munis de titres les autorisant à exercer une activité salariée en France ; que ces faits ont d'ailleurs donné lieu à une composition pénale proposée par le Parquet notamment pour emploi d'étrangers sans titre de travail, validée le 1er mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Narbonne et exécutée le 18 mai 2005 ; que d'une part, il résulte des dispositions combinées des articles L.341-6, L.341-7 et L.364-3 du code du travail et de l'article 14-15° de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, que sont exclues du bénéfice de l'amnistie tant les conséquences administratives que pénales du délit prévu par l'article L.364-3 du code du travail, constitué en cas de méconnaissance par un employeur de ses obligations en matière d'emploi de travailleurs étrangers ; que, d'autre part, un tel délit est passible, en vertu des dispositions précitées de l'article L.364-3 du code du travail, d'une peine d'amende et d'une peine d'emprisonnement ; que, par suite, pour solliciter le bénéfice de l'amnistie eu égard la contribution spéciale prononcée à son encontre par l'Office des migrations internationale, l'EARL LES GARRIGUES ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article 2-2° de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; qu'enfin, aucune autre disposition de cette loi ne prévoit l'amnistie pour la sanction administrative prononcée au titre de l'article L.341-7 du code du travail, laquelle ne constitue pas notamment une sanction professionnelle au sens de l'article 11 de cette loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL LES GARRIGUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'EARL LES GARRIGUES à payer à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, substituée à l'Office des migrations internationales en vertu de la loi susvisée du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et venue aux droits de ce dernier, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL LES GARRIGUES est rejetée.

Article 2 : L'EARL LES GARRIGUES versera à l'Agence nationale d'accueil des étrangers et des migrations la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL LES GARRIGUES et à l'Agence nationale d'accueil des étrangers et des migrations.

N° 05MA03021 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03021
Date de la décision : 23/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : MESTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-23;05ma03021 ?
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