La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2007 | FRANCE | N°04MA02023

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08 février 2007, 04MA02023


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2004, présentée pour M. Paul X, élisant domicile ..., Mme Evelyne CHIROL ;OLIVIER, élisant domicile ..., M. Marcel Z, élisant domicile ..., Mme Christine FAVRIE , élisant domicile ..., M. Antoine B, élisant domicile ..., M. Dominique , élisant domicile ... M. Jean-Louis C, élisant domicile ..., Mlle Simone C, élisant domicile ..., M. Yves-Edouard D, élisant domicile ..., M. Claude E, élisant domicile ... et M. Jean F, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Marion Gaja - Lavoye - Clain - Domenech ;

M. X et autres demandent à

la cour :

1°) d'annuler le jugement n°98370/984724/991190/011244/983...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2004, présentée pour M. Paul X, élisant domicile ..., Mme Evelyne CHIROL ;OLIVIER, élisant domicile ..., M. Marcel Z, élisant domicile ..., Mme Christine FAVRIE , élisant domicile ..., M. Antoine B, élisant domicile ..., M. Dominique , élisant domicile ... M. Jean-Louis C, élisant domicile ..., Mlle Simone C, élisant domicile ..., M. Yves-Edouard D, élisant domicile ..., M. Claude E, élisant domicile ... et M. Jean F, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Marion Gaja - Lavoye - Clain - Domenech ;

M. X et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°98370/984724/991190/011244/983714/993595, en date du 10 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes n°984724 et 983714 tendant à l'annulation d'un arrêté, en date du 7 juillet 1998, du préfet de l'Aude, autorisant la société STAN à exploiter une unité de compostage multi-déchets à Castelnaudary et du permis de construire, en date du 24 juillet 1998, délivré par le maire de Castelnaudary à la société STAN ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat, la commune de Castelnaudary et la société SITA SUD à leur payer solidairement la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 15 juillet 1975 modifiée ;

Vu la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me De Marion Gaja, pour M. X et autres ;

- les observations de Me Saint-Supery, du cabinet Synchowicz et Weissberg pour la commune de Castelnaudary ;

- les observations de Me Bernier substituant le cabinet d'avocats Bouyssou ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et autres interjettent appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 10 juin 2004, en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, d'un arrêté, en date du 7 juillet 1998, du préfet de l'Aude, autorisant la société STAN à exploiter une unité de compostage multi-déchets à Castelnaudary et, d'autre part, du permis de construire, en date du 24 juillet 1998, délivré par le maire de Castelnaudary à ladite société relatif à cette unité ;

En ce qui concerne les moyens spécifiques au permis de construire en date du 24 juillet 1998 :

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année » ; que M. X et autres font valoir que la société STAN n'auraient pas entrepris les travaux autorisés par le permis en date du 24 juillet 1998, au demeurant prorogé jusqu'au 13 juillet 2001 par arrêté en date du 12 juillet 2000, dans le délai de deux ans susmentionné ; qu'ils appuient leurs allégations sur des procès-verbaux établis par la société d'huissiers M. Bousquet et L. Prosper qui mettent toutefois en évidence la présence de constructions sur le terrain ; que, de plus, la société STAN soutient que le permis en litige a régularisé des bâtiments déjà construits dans le cadre d'un permis, en date du 10 avril 1997, qui a été annulé par jugement du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 14 novembre 1997, confirmé par la Cour de céans le 1er février 2001 ; que, dès lors, M. X et autres, ne démontrent pas que ce serait à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a déclaré que la péremption du permis de construire litigieux n'était pas établie ;

Sur la légalité :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale environnants ; que, par suite, même si le projet était destiné à accueillir une installation classée dans le cadre du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de l'Aude approuvé par arrêté préfectoral en date du 28 décembre 1994, le moyen tiré de ce que le SMICTOM, le SYDOM 11, 5 syndicats communaux, la communauté de communes du département et 23 communes auraient dû être consultés est inopérant ;

En ce qui concerne les moyens spécifiques à l'autorisation d'exploitation en date du 7 juillet 1998 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 19 juillet 1976 qui, ainsi que le font valoir à juste titre les appelants, était applicable s'agissant d'une question de procédure : « L'autorisation prévue à l'article 3 est accordée par le représentant de l'Etat dans le département, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article 1er et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, inclut, notamment, des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de défense de l'environnement et des personnalités compétentes. Elle est accordée par le ministre chargé des installations classées, après avis du conseil supérieur des installations classées, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions » ; qu'en l'espèce, M. X et autres n'allèguent pas que la commission départementale ci-dessus mentionnée n'aurait pas été consultée ; qu'en outre, le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission départementale de l'agriculture qui n'était pas exigée par les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 19 juillet 1976 est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par lettre en date du 7 octobre 1997, le conservateur régional de l'archéologie de la région Languedoc Roussillon, a fait savoir à la société STAN que, s'il n'existait aucun site archéologique connu sur l'emprise du projet, eu égard aux richesses archéologiques existantes dans les environs, il s'avérait indispensable de faire procéder à une évaluation du patrimoine archéologique avant le démarrage des travaux de terrassement ; que l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation précise que, dès lors que les environs sont occupés depuis l'âge de fer et ont fait l'objet de nombreuses fouilles démontrant une occupation gauloise puis gallo-romaine, bien qu'aucun site archéologique n'ait été recensé sur le terrain, le projet se conformera aux prescriptions contenues dans la lettre susmentionnée en date du 7 octobre 1997 ; que, dès lors, malgré la proximité de la voie romaine dite d'Aquitaine, le moyen tiré de ce que l'étude d'impact serait insuffisante en ce qui concerne l'étude des richesses archéologiques manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 7-2 de la loi du 15 juillet 1975, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L.541-27 du code de l'environnement : « La demande d'autorisation d'une installation de stockage de déchets est présentée par le propriétaire du terrain ou avec l'accord exprès de celui-ci. Cet accord doit être produit dans le dossier de la demande et viser les éléments de l'étude d'impact relatifs à l'état du sol et du sous-sol (…) » ; que l'installation en litige porte sur l'exploitation d'une plate-forme de compostage multi-déchets ; que, plus précisément, elle accueille des déchets puis les traite en vue de leur transformation en compost ; que les produits ainsi transformés sont ensuite vendus et ne sont pas stockés sur place sans reprise ; que si, comme le font valoir les appelants, les déchets sont entreposés sur le site, il ne s'agit que d'une phase technique, d'une durée limitée au temps nécessaire à la maturation des différents composants organiques ; que, par suite, bien que l'arrêté attaqué autorise notamment des opérations classées sous la référence d'activité de stockage dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, dès lors qu'une reprise ultérieure du compost est mise en place, l'installation en cause ne peut être regardée comme une installation de stockage de déchets au sens des dispositions légales précitées ; que, dès lors, en admettant même que l'accord du propriétaire du terrain n'ait pas été joint au dossier de la demande d'autorisation, une telle carence est sans influence sur la légalité de la décision en date du 7 juillet 1998 ;

En ce qui concerne les moyens communs au permis de construire en date du 24 juillet 1998 et à l'autorisation d'exploitation en date du 7 juillet 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Castelnaudary : « (…) 2) Ne sont admis que : / - Les constructions à usage d'équipement collectif. (…) - Les constructions à usage industriel liées à l'agriculture ou à l'élevage. (…). 3) Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-dessous : / - Les installations classées liées aux constructions autorisées à l'activité de la zone ainsi que celles nécessaires à la recherche des produits du sous-sol. (…) » ;

Sur l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme alors applicable « Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles […]. Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : […] c) Les zones de richesses naturelles, dites « Zones NC », à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sous-sol […]. » ; qu'aux termes de l'article R.123-21 du même code, dans sa rédaction applicable : Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. 1° A cette fin, il doit : a) Déterminer l'affectation dominante des sols par zones selon les catégories prévues à l'article R.123-18 en précisant l'usage principal qui peut en être fait et, s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières, telles que l'ouverture ou l'extension d'établissements industriels, l'exploitation de carrières, les opérations d'affouillement ou d'exhaussement des sols… ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir qu'au cas où elle reposerait sur des faits matériellement inexacts ou qu'elle aurait été entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;

Considérant, d'une part, qu'en tant qu'il autorise les constructions à usage industriel liées à l'agriculture, l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Castelnaudary pose l'exigence d'un lien direct entre la construction et l'agriculture respectant ainsi la vocation agricole principale de la zone ; que, d'autre part, en autorisant les constructions à usage d'équipement collectif sans exiger une relation avec l'agriculture, eu égard au caractère limité des bâtiments ainsi autorisés et aux considérations d'intérêt général qui président à leur réalisation, l'article NC1 ne remet pas en cause la vocation rurale et naturelle de la zone et n'est pas incompatible avec les options du plan d'occupation des sols ; qu'en outre, contrairement à ce que soutiennent M. X et autres, les dispositions de l'article NC1 ne sont pas imprécises et n'ont pas vocation à permettre la réalisation de tous les projets d'une certaine importance ; que, par suite, l'article NC1 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a donc lieu en conséquence d'écarter l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols soulevée par les appelants ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'installation en litige traite des déchets fermentescibles du département de l'Aude, aux fins de valorisation par transformation en matières fertilisantes commercialisables utilisées en agriculture ; qu'elle relève de la rubrique n° 2170 de la nomenclature - fabrication d'engrais et de support de culture à partir de matières organiques ; que, d'une part, comme le relèvent à juste titre M. X et autres, à défaut d'intervention sur un cycle biologique, les produits entrants et sortants n'étant pas directement en provenance de l'agriculture, l'exploitation en cause ne peut être regardée comme agricole au sens de l'article L.311-1 du code rural ; qu'en outre, il est constant que la société STAN n'a pas la qualité d'exploitante agricole, n'est pas inscrite au registre de l'agriculture mais au registre du commerce, et ne respecte pas les dispositions de l'article L.751-1 du code rural relatives à l'affiliation à un régime d'assurance obligatoire des salariés des professions agricoles ; que, toutefois, cette installation classée, dès lors qu'elle utilise des déchets fermentescibles pour les transformer en compost destinés à l'agriculture, présente le caractère d'une construction à usage industriel liée à l'agriculture sans que puisse y faire obstacle la circonstance, à la supposer établie, que ledit compost serait essentiellement utilisable dans les espaces verts et pépinières, marchés au demeurant saturés ; que, d'autre part, nonobstant la gestion privée dans un but commercial de l'exploitation, eu égard aux considérations d'intérêt général présidant au traitement des déchets dans le département de l'Aude, le projet en litige présente le caractère d'une construction à usage d'équipement collectif ; que, par suite, il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont fondés à soutenir, ni que l'autorisation en date du 7 juillet 1998 n'est pas compatible avec les dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune de Castelnaudary, ni que le permis de construire en date du 24 juillet 1998 méconnaît lesdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense, que M. X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X et autres le paiement à la société STAN et à la commune de Castelnaudary de la somme de 1.500 euros chacune au titre des frais que celles-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et autres est rejetée.

Article 2 : M. X, Mme Y, M. Z, Mme FAVRIE , M. B, M. , M. C, Mlle C, M. D, M. E et M. F verseront à la commune de Castelnaudary et à la société STAN la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) chacune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à Mme Y, à M. Z, à Mme FAVRIE , à M. B, à M. , à M. C, à Mlle C, à M. D, à M. E, à M. F, à la commune de Castelnaudary, à la société STAN, à M. Pierre Noubel, au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA02023

2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02023
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP DE MARION GAJA LAVOYE CLAIN DOMENECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-08;04ma02023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award