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08/02/2007 | FRANCE | N°04MA02504

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08 février 2007, 04MA02504


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004, présentée pour M. Guy Y, élisant domicile ..., par la SCPA Normand Karpik Ordonneau ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0301636, en date du 7 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 février 2003, du maire de Nîmes accordant un permis de construire à Mme X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Nîmes à lui verser une somme de 3.000 euros au ti

tre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2004, présentée pour M. Guy Y, élisant domicile ..., par la SCPA Normand Karpik Ordonneau ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0301636, en date du 7 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 février 2003, du maire de Nîmes accordant un permis de construire à Mme X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Nîmes à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours . La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux. » ; qu'il résulte des termes même des dispositions précitées, que contrairement à ce que soutient M. Y, la notification doit être faite aussi bien à l'auteur de l'acte attaqué qu'au bénéficiaire de l'autorisation ;

Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que M. Y a régulièrement notifié à la commune de Nîmes sa demande de première instance tendant à l'annulation du permis de construire du 7 février 2003 accordé par le maire de cette dernière à Mme X, il ne justifie pas, ni même allègue, avoir informé la bénéficiaire de ladite autorisation de la requête alors que cette décision entre dans le champ des dispositions précitées de l'article R.600-1 ; que, par suite, à supposer même que Mme X n'ait pas ignoré l'existence du recours dont elle a reçu une copie du greffe du tribunal, M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande pour irrecevabilité ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. Y le paiement à Mme X et la commune de Nîmes de la somme de 1.500 euros chacune au titre des frais que celles-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : M. Y versera à Mme X et à la commune de Nîmes la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) chacune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à la commune de Nîmes, à Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA02504 2

sc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02504
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCPA MARCEL NORMAND KARPIK ORDONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-08;04ma02504 ?
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