La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2007 | FRANCE | N°05MA01385

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 février 2007, 05MA01385


Vu la requête enregistrée le 6 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01385, présentée par Me Gras, avocat, pour la COMMUNE DE BEZIERS (Hérault) ; La COMMUNE DE BEZIERS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0000692 du 25 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un avis du 15 avril 1999 par lequel la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon a estimé qu'une somme revendiquée par la COMMUNE DE BEZIERS ne présentait pas le caractère d'une dé

pense obligatoire pour la commune de Villeneuve Lès Béziers ;

2°/ d'...

Vu la requête enregistrée le 6 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01385, présentée par Me Gras, avocat, pour la COMMUNE DE BEZIERS (Hérault) ; La COMMUNE DE BEZIERS demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0000692 du 25 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un avis du 15 avril 1999 par lequel la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon a estimé qu'une somme revendiquée par la COMMUNE DE BEZIERS ne présentait pas le caractère d'une dépense obligatoire pour la commune de Villeneuve Lès Béziers ;

2°/ d'annuler l'avis ci-dessus mentionné de la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon ;

3°/ de condamner la commune de Villeneuve Lès Béziers à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Senandesch de la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort, avocat de la COMMUNE DE BEZIERS ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes, des dispositions de l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, ultérieurement codifié à l'article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales : Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée. / Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget de la commune et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence ... ; qu'il ressort de ces dispositions que la chambre régionale des comptes ne peut constater qu'une dépense est obligatoire pour une commune et mettre celle-ci en demeure de l'inscrire à son budget qu'en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations ;

Considérant qu'une convention du 10 octobre 1986 a notamment prévu que la commune de Villeneuve Lès Béziers reverserait à la COMMUNE DE BEZIERS une fraction des sommes encaissées au titre de la taxe professionnelle ; que, par lettre du 22 mars 1996, le maire de commune de Villeneuve Lès Béziers a informé la COMMUNE DE BEZIERS qu'il résiliait la convention au 1er septembre 1996 ; que la COMMUNE DE BEZIERS a saisi la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon aux fins qu'elle constate que la commune de Villeneuve Lès Béziers n'avait pas inscrit à son budget une dépense de 993 921,93 F (151 522,42 euros) correspondant aux sommes qu'elle aurait dues en exécution de la convention au titre des mois de septembre à décembre 1996 ; que par l'avis en litige du 15 avril 1999, présentant le caractère d'une décision faisant grief, la chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon a estimé que la somme revendiquée par la COMMUNE DE BEZIERS n'était pas une dépense obligatoire pour la commune de Villeneuve Lès Béziers ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2-I de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, ultérieurement codifié à l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans le département ; que l'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa conclusion entraîne l'illégalité dudit contrat ; qu'en l'espèce il est constant que les délibérations du 29 septembre 1986 et du 3 octobre 1986 autorisant respectivement les maires de BEZIERS et de Villeneuve Lès Béziers à signer la convention ci-dessus mentionnée n'ont été transmises à la sous-préfecture que le 16 octobre 1986, et n'étaient ainsi pas exécutoires au 10 octobre 1986, date de signature de la convention ; que, par suite, cette convention doit être déclarée nulle ; que cette convention n'ayant pas fait naître d'obligations, la COMMUNE DE BEZIERS ne saurait s'en prévaloir au soutien de ses conclusions ;

Considérant que, dès lors que les délibérations du 29 septembre 1986 et du 3 octobre 1986 ont entendu que la convention, dont elles autorisent la signature, présente un caractère écrit, la COMMUNE DE BEZIERS n'est pas fondée à soutenir que leurs termes concordants auraient fait naître un contrat verbal comportant les mêmes stipulations que la convention du 10 octobre 1986 déclarée nulle par le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BEZIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villeneuve Lès Béziers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE BEZIERS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE BEZIERS à verser à la commune de Villeneuve Lès Béziers une somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE BEZIERS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BEZIERS versera une somme de 500 euros à la commune de Villeneuve Lès Béziers en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BEZIERS, à la commune de Villeneuve Lès Béziers, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05MA01385 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01385
Date de la décision : 12/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-12;05ma01385 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award