La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2007 | FRANCE | N°05MA02064

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 février 2007, 05MA02064


Vu la requête enregistrée le 8 août 2005, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA002064, présentée par le cabinet Michelet, avocat, pour M. Jean-Michel X, élisant domicile : ... ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 7 juin 2005, n°04/04586 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il l'a condamné, à la demande du préfet du Var, au paiement d'une amende de 1 500 euros et au retrait du domaine public maritime des installations qui y ont été maintenues dans le délai de un jour à compter de la notification du

jugement et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, qu'il a a...

Vu la requête enregistrée le 8 août 2005, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA002064, présentée par le cabinet Michelet, avocat, pour M. Jean-Michel X, élisant domicile : ... ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 7 juin 2005, n°04/04586 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il l'a condamné, à la demande du préfet du Var, au paiement d'une amende de 1 500 euros et au retrait du domaine public maritime des installations qui y ont été maintenues dans le délai de un jour à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, qu'il a autorisé l'administration à procéder à ses frais à l'enlèvement des installations en cas d'inexécution, qu'il l'a condamné à payer la somme de 254 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et rejeté ses propres conclusions présentées aux mêmes fins ;

2°) de le relaxer des fins de la poursuite ;

3°) de déterminer, au besoin par désignation d'expert, les limites de la plage de l'Anglade ressortant au domaine public maritime et au domaine de la commune du Lavandou ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance sur la marine du 3 août 1681 ;

Vu le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;

Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Baloup du cabinet Michelet, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal » ; que ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité des poursuites à condition que la notification ne soit pas effectuée dans des conditions faisant obstacle aux droits de la défense ; qu'il est constant en l'espèce que le procès-verbal d'infraction dressé le 10 août 2004 à l'encontre de M. X a été notifié le 14 septembre 2004 et réceptionné par l'intéressé le 16 septembre 2004, soit avant la saisine du tribunal administratif par le préfet du Var intervenue le 21 septembre 2004 ; que, par ailleurs, il ressort du jugement attaqué rendu le 7 juin 2005 que M. X a reçu notification de la saisine du tribunal par le préfet ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été condamné au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la plage de l'Anglade située sur le territoire de la commune du Lavandou a fait l'objet au cours de l'année 1999, à la demande de la commune, d'une opération destinée à délimiter le périmètre respectif du domaine communal et du domaine public maritime ; que cette délimitation a ensuite été traduite dans un arrêté du préfet du Var en date du 11 décembre 2001 n'ayant fait l'objet d'aucun recours ; que M. X, qui détenait depuis le 6 avril 1988 un contrat de concession signé avec la commune du Lavandou afin d'occuper sur cette plage le lot A de 980 m2 du domaine communal, a obtenu du préfet du Var le 28 juin 2004, en application de l'arrêté préfectoral précité, une autorisation d'occupation temporaire, valable du 1er avril 2004 au 31 octobre 2004 portant sur 328 m² du domaine public maritime, en vue d'y exploiter une installation de plagiste constituée de matelas, parasols et toiles de paravent ;

Considérant que l'article 2, titre VII, livre IV, de l'ordonnance sur la marine du 3 août 1681 interdit à toute personne de bâtir sur « les rivages de la mer, d'y planter aucun pieu, ni faire aucun ouvrage qui puisse porter préjudice à la navigation, à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire » et qu'aux termes de l'article L.28 du code du domaine de l'Etat : « Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous » ; que, sur le fondement de ces dispositions ainsi que sur celles de l'arrêté préfectoral précité du 11 décembre 2001, et après qu'un avertissement lui eut été notifié le 4 août 2004 par les agents de l'Etat compétents, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de M. X faisant ressortir que l'exploitant occupait sans droit ni titre, en sus des superficies précitées, 450 m² du domaine public maritime ;

Considérant que pour contester les condamnations dont il a fait l'objet aux termes du jugement attaqué du tribunal administratif régulièrement saisi par le préfet du var, M. X fait valoir qu'il serait titulaire d'une autorisation communale quant à la surface de plage irrégulièrement occupée ; que toutefois, il ne produit pas ladite autorisation, qu'en toute hypothèse, il n'appartenait pas à la commune de délivrer dès lors qu'elle portait sur le domaine public maritime ; qu'en outre le maire a précisé à cet égard, durant l'instruction, que seule la possibilité de la pratique de la « location au comptoir » avait été envisagée pour la partie ressortant au domaine communal et sous réserve que les conditions requises soient remplies ; que si le requérant discute également en appel la régularité de la procédure de redéfinition du périmètre de la plage ayant abouti à l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2001 portant délimitation du domaine public maritime, il résulte de l'instruction que la commission compétente est intervenue sur place le 18 mai 1999 alors que contrairement à ce que soutient le requérant, d'une part, il n'a été relevé aucune perturbation notable des conditions météorologiques du jour et d'autre part, aucune opposition ne s'est manifestée et n'a été consignée au cours de l'enquête publique, le requérant n'ayant lui-même ni formulé d'observation au cours de ladite enquête ni d'ailleurs contesté cette procédure devenue définitive au moment où le procès-verbal d'infraction en cause a été dressé ; que si M. X se prévaut également de l'acte du 22 septembre 1916 par lequel l'Etat aurait concédé à la commune la plage de l'Anglade, la production de ce document s'avère, en toute hypothèse, privée de toute portée utile, l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2001 s'y étant substitué consécutivement aux opérations de délimitation précitées ; qu'enfin le détournement de pouvoir allégué par le requérant et tiré de ce qu'il aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire de la part des services de l'Etat en raison des mandats professionnels et syndicaux qu'il détient, n'est nullement démontré alors au surplus qu'au cours de la saison balnéaire concernée il est le seul des très nombreux plagistes contrôlés dans le Var et au Lavandou à avoir irrégulièrement maintenu ses installations sur le domaine public maritime après l'intervention des agents de l'Etat ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est au bénéfice d'une inexacte appréciation des faits de l'espèce que le préfet du Var a saisi le tribunal administratif de Nice d'une procédure en contravention de grande voirie ;

Considérant, par ailleurs, que s'il appartient au juge administratif saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie de connaître les limites du domaine public maritime et de dire si les terrains sur lesquels ont été relevées les infractions se trouvent ou non compris dans ces limites, il ressort de tout ce qui précède que la délimitation des domaines communal et public maritime de la plage de l'Anglade est depuis l'arrêté préfectoral du 11 décembre 2001 clairement définie et qu'elle résulte d'une procédure, en tout état de cause, non utilement contestée ; que, dès lors, il n'y a pas lieu pour la cour d'ordonner l'expertise sollicitée par le requérant aux fins de procéder à une nouvelle délimitation du domaine public maritime et les conclusions afférentes doivent être rejetées ;

Considérant par conséquent qu'en l'absence de toute autorisation spécifique à la date des faits reprochés, l'occupation par M. X, au titre son activité commerciale de plagiste, de 450 m2 supplémentaires du domaine public maritime de la plage de l'Anglade, sur le territoire de la commune du Lavandou, constitue une contravention prévue et réprimée par les dispositions susvisées de l'ordonnance du 3 août 1681, du code du domaine de l'Etat et du décret du 25 février 2003 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamné, à la demande du préfet du Var, au paiement d'une amende de 1 500 euros et au retrait sous astreinte du domaine public maritime des installations qui y ont été maintenues irrégulièrement et a autorisé l'administration à procéder à ses frais à l'enlèvement des installations en cas d'inexécution ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jean-Michel X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire et de la mer.

N° 05MA02064 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02064
Date de la décision : 12/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CABINET MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-12;05ma02064 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award