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15/02/2007 | FRANCE | N°03MA01078

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 février 2007, 03MA01078


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2003, présentée par Me Macia pour X, élisant domicile Les lauriers de Palombaggia, route de Palombaggia à Porte Vecchio (20137) ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100813 en date du 6 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de restitution des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 ;

2°) de la décharger desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au

titre des frais d'instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2003, présentée par Me Macia pour X, élisant domicile Les lauriers de Palombaggia, route de Palombaggia à Porte Vecchio (20137) ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100813 en date du 6 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de restitution des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 ;

2°) de la décharger desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2003 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U (…) »;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-4 du code du travail : « L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation aux réunions prévues à l'article L.321-2, tous renseignements utiles pour le projet de licenciement collectif. Il doit, en tout cas, indiquer : la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ; les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements visé à l'article L.321-1-1 ; le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et le calendrier prévisionnel des licenciements. Lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit également adresser aux représentants du personnel les mesures ou le plan social défini à l'article L.321-4-1 qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité… » ; qu'aux termes de l'article L.321-4-1 du même code : « Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui représentent des caractéristiques sociales et de qualification rendant leur insertion professionnelle particulièrement difficile... » ;

Considérant que Mme X a perçu et déclaré en 1999 à l'impôt sur le revenu la somme de 935 516 francs après s'être engagée à quitter la caisse des dépôts et des consignations dont elle était salariée et à créer ou reprendre une entreprise ; que Mme X soutient que son départ s'est effectué dans le cadre d'un plan social et trouve son origine dans un licenciement économique et qu'en conséquence l'indemnité qui lui a été versée n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 ;

Considérant, en premier lieu, que l'accord cadre du 7 juillet 1999 ne saurait être regardé comme constituant un plan social au sens des dispositions de l'article L. 321-4 précité du code du travail dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait été élaboré par la caisse des dépôts et consignations en vue de l'information des représentants du personnel et qu'il ait été accompagné d'un projet de licenciement collectif ; que la circonstance que l'accord cadre de juillet 1999 vise à favoriser la mobilité externe et la réalisation des projets personnels ne suffit pas à le qualifier de plan social ; que, par ailleurs, Mme X n'établit pas par les pièces produites et notamment pas par la lettre du 20 juillet 1999 destinée aux collaborateurs de l'établissement public, qu'elle a été victime d'un licenciement pour motif économique et que plus d'une centaine de personnes de l'établissement auraient été victimes de la même procédure ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : «Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente» ; que Mme X ne peut invoquer, sur le fondement du second alinéa de l'article L80 A précité du livre des procédures fiscales, la circulaire n°92/26 du 29 décembre 1992 publiée au bulletin officiel du travail du 5 juin 1993 à l'appui d'une demande en décharge d'imposition dès lors que cette doctrine n'émane pas d'une autorité fiscale ; qu'en tout état de cause, la requérante ne peut utilement se prévaloir, d'une part, des dispositions du premier alinéa de l'article L.80 A précité dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucun redressement et, d'autre part, des dispositions du second alinéa du même article dès lors qu'il n'est pas contesté que l'imposition primitive en 1999 de Mme X a été établie conformément aux éléments qu'elle a elle-même déclarés sans que celle-ci ait fait l'application d'aucune interprétation administrative de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à Me Macia et au directeur du contrôle fiscal sud-est

N°03MA1078 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA01078
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : MACIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-15;03ma01078 ?
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