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15/02/2007 | FRANCE | N°06MA02464

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 février 2007, 06MA02464


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2006, présentée pour M. Marko Y, élisant domicile ..., par Me Barale ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602587 en date du 18 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Nice, au contradictoire du Dr X ;

2°) d'ordonner que l'expertise ordonnée à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Nice, le soit au contradictoire du Dr X ;<

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Vu la requête, enregistrée le 16 août 2006, présentée pour M. Marko Y, élisant domicile ..., par Me Barale ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602587 en date du 18 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Nice, au contradictoire du Dr X ;

2°) d'ordonner que l'expertise ordonnée à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Nice, le soit au contradictoire du Dr X ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les observations de Me Degolbery, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : “Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction” ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 18 juillet 2006, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a ordonné, à la demande de M. Y, une expertise médicale au contradictoire du centre hospitalier universitaire de Nice, destinée à connaître les conséquences qu'auraient pu avoir sur l'évolution de son état de santé, différents actes reçus à l'hôpital Saint-Roch au cours du premier semestre 1996, à la suite d'une triple fracture du pied gauche ; que toutefois, par une ordonnance du même jour, le juge des référés a rejeté la demande présentée par M. Y et tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée au contradictoire du Dr X, lequel avait prescrit des soins dans ce même établissement, au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier et qu'il n'était nullement allégué que le docteur X serait praticien hospitalier et qu'ainsi, le litige étant d'ordre privé et échappant à la compétence de la juridiction administrative, la mesure sollicité ne présentait pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions susmentionnées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; que M. Y relève appel de cette deuxième ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics, alors en vigueur : «Le patient doit formuler expressément et par écrit en cas d'hospitalisation, son choix d'être traité au titre de l'activité libérale d'un praticien. Le patient doit recevoir, au préalable, toutes indications quant aux règles qui lui seront applicables du fait de son choix...» ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que lors d'une consultation le 8 février 1996 à l'hôpital Saint-Roch, dépendant de l'administration du centre hospitalier universitaire de Nice, le Dr a examiné M. Y et l'a replâtré ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette consultation serait intervenue dans le cadre de l'activité libérale d'un praticien hospitalier, qualité, au demeurant, qui n'est pas celle du Dr X ; qu'ainsi, les soins reçus par M. Y ce 8 février 1996, l'ont été dans le cadre du seul service public hospitalier ;

Considérant toutefois, qu'aucune action en responsabilité ne saurait être engagée devant le juge administratif à l'encontre du Dr X, pour les actes accomplis dans le cadre du service public hospitalier ; qu'ainsi, la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions susmentionnées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions du Dr X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marko Y, à M. Michel X, au centre hospitalier universitaire de Nice, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à Me Barale, à Me Lescudier et au préfet des Alpes-Maritimes.

N°0602464 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02464
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BARALE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-15;06ma02464 ?
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