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20/02/2007 | FRANCE | N°04MA01705

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20 février 2007, 04MA01705


Vu 1°) la requête, enregistrée le 3 août 2004, sous le n°04MA1705 présentée pour la SOCIETE ANONYME DRAGUI TRANSPORTS, dont le siège est 109 rue Jean Aicard Draguignan (83300), représentée par son président, par la SELAFA Cabinet CMS bureau Francis Lefebvre prise en la personne de Me Michel-Louis Pizzorno, avocat ;

La SOCIETE DRAGUI TRANSPORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-02611 du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités affé

rentes à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1994 au 3...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 3 août 2004, sous le n°04MA1705 présentée pour la SOCIETE ANONYME DRAGUI TRANSPORTS, dont le siège est 109 rue Jean Aicard Draguignan (83300), représentée par son président, par la SELAFA Cabinet CMS bureau Francis Lefebvre prise en la personne de Me Michel-Louis Pizzorno, avocat ;

La SOCIETE DRAGUI TRANSPORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-02611 du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1994 au 31 mars 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) d'enjoindre la restitution des cotisations litigieuses assorties des intérêts moratoires ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2004 sous le numéro 04MA01706, présentée pour la SOCIETE ANONYME DRAGUI TRANSPORT, dont le siège est 109, rue Jean Aicard, Draguignan (83300), représentée par son président, par la SELAFA Cabinet CMS bureau Francis Lefebvre prise en la personne de Me Michel-Louis Pizzorno, avocat ;

La SOCIETE DRAGUI TRANSPORT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-02355 du 19 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er avril 1997 au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) d'enjoindre la restitution des cotisations litigieuses assorties des intérêts moratoires ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le Traité instituant l'Union européenne ;

Vu la directive communautaire n°77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur

- les observations de Me Pizzorno du cabinet CMS Bureau Lefevre pour la SOCIETE DRAGUI TRANSPORT

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 04MA01705 et 04MA01706 portent sur la contestation de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge d'un même contribuable ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur le droit interne :

En ce qui concerne la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : …

b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement » ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.372-1 du code des communes, devenu article L.2224-7 du code général des collectivités territoriales : « Tout service chargé en tout ou partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées constitue un service d'assainissement. » ;

Considérant que la SOCIETE DRAGUI TRANSPORT avait pour principales activités la collecte d'ordures ménagères et le nettoyage des voies publiques pour le compte de diverses collectivités territoriales ; que ces prestations, qui ne se rattachent pas directement à la distribution de l'eau et à l'assainissement, ne font pas de la société appelante un exploitant du service de l'eau ou de l'assainissement au sens du 1° du b de l'article 279 du code général des impôts précité ; que, par suite, la société ne peut bénéficier du taux réduit sur le fondement de la loi fiscale ;

En ce qui concerne la doctrine :

Considérant qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales :

« Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.80 B du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable : 1º Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal » ;

Considérant que la société requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des termes de l'instruction du 15 juin 1981 publiée sous le

n° 3 C-2-81 au bulletin officiel de la direction générale des impôts complétée par la documentation administrative de base référencée 3 C-2-25, mise à jour au 31 août 1994, et de l'instruction du 26 février 1982 publiée sous le n° 3 C-5-82 au même bulletin auxquelles renvoie l'instruction du 28 janvier 1985 publiée sous le n° 3 C-3-85 ; que la première instruction admet que sont susceptibles d'être soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée le « balayage et le nettoyage des caniveaux à l'occasion de l'entretien des réseaux d'égouts pour faciliter l'évacuation des eaux de ruissellement », que ces prestations soient réalisées par l'exploitant du service public de l'eau ou les personnes qui fournissent les prestations désignées ci-dessus en exécution d'un contrat conclu avec cet exploitant du service public de l'eau, tandis que l'instruction de 1985 rappelle que ce taux réduit est réservé aux prestations relatives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau effectuées dans le cadre de la gestion du service public de l'eau ; que, toutefois, les opérations de nettoyage de voirie effectuées par la société requérante, quelle que soit leur incidence sur l'écoulement des eaux de ruissellement, ne sont pas réalisées à l'occasion de l'entretien des égouts mais dans le cadre des prestations contractuelles d'entretien courant de la voirie communale et, de ce fait, ne peuvent être regardées comme effectuées ni par un exploitant ou un mandataire du service de l'eau et de l'assainissement, ainsi qu'il a été dit précédemment, ni par un co-contractant de l'exploitant du service, quand bien même ce service serait exploité en régie directe par les communes, dès lors que le contrat conclu avec ces communes n'indique pas que la société intervient dans le cadre de l'accomplissement, même partiel, de la mission de distribution des eaux par la commune ;

Considérant que la SOCIETE DRAGUI TRANSPORT ne saurait se prévaloir, sur le fondement des articles précités du livre des procédures fiscales, ni de la décision du 22 novembre 1985 de la direction des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine, ni de la réponse du 7 décembre 1994 émise par la direction des vérifications nationales et internationales, qui concernent la situation d'autres contribuables, ni, en tout état de cause, de la documentation administrative de base référencée 3 C-223 mise à jour au 30 mars 2001, postérieure à la date de liquidation de l'impôt contesté, ni des documents émis par des collectivités territoriales dans le cadre de procédure de mise en concurrence, la circonstance que le préfet n'ait pas déféré lesdits documents aux juridictions compétentes étant sans incidence sur leur portée ;

Sur le droit communautaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la 6ème directive CEE du 17 mai 1977 modifiée : « 3 a. Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé par chaque Etat membre à un pourcentage de la base d'imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de services. A partir du 1er janvier 1993 et jusqu'au 31 décembre 1996, ce pourcentage ne peut être inférieur à 15 %... Les Etats membres peuvent également appliquer soit un soit deux taux réduits. Ces taux sont fixés à un pourcentage de la base d'imposition qui ne peut être inférieur à 5 % et ils s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories visées à l'annexe H...... » ; que l'annexe H qui fixe la liste des livraisons des biens et des prestations pouvant faire l'objet de taux réduits de taxe sur la valeur

ajoutée inclut : « 2. La distribution d'eau... 17. Les services fournis dans le cadre du nettoyage des voies publiques... » ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions précitées ne contraignent pas les Etats à appliquer le taux réduit à l'ensemble des livraisons de biens et prestations figurant dans l'annexe H lorsqu'ils décident d'user de la faculté qui leur est ouverte par l'article 12 de la directive ; qu'elles n'interdisent pas davantage de soumettre au taux réduit une partie seulement des activités correspondant à une des catégories de l'annexe ; qu'en réservant par le 1° du b de l'article 279 précité le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux entreprises qui exploitent un service d'eau et d'assainissement, le législateur n'a pas méconnu, en tout état de cause, les dispositions précitées ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE DRAGUI TRANSPORT, le principe de sécurité juridique n'a pas été méconnu par les dispositions ici applicables ; que si le principe de confiance légitime avait pu être méconnu par la prise de position formelle de la Ville de Toulon sur l'applicabilité du taux réduit de TVA aux prestations litigieuses, il résulte de l'instruction que la société requérante a formé, postérieurement à cette prise de position, une demande tendant à obtenir la production de pièces justifiant l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée faisant ainsi valoir ses doutes quant à l'applicabilité dudit taux aux prestations contractuellement envisagées, que cette demande est demeurée sans suite ; qu'ainsi la SOCIETE DRAGUI TRANSPORT n'était pas sans savoir que ce point était susceptible de ne pas avoir été juridiquement exact et ne saurait utilement invoquer la méconnaissance du principe de confiance légitime de ce chef ;

Considérant que la SOCIETE DRAGUI TRANSPORT ne peut faire utilement valoir l'existence d'une discrimination née de la transposition de la directive au motif que les entreprises qui sont titulaires dans une même commune du marché relatif au service des eaux et du marché de nettoyage des rues seraient en droit d'appliquer systématiquement le taux réduit aux mêmes travaux de balayage des caniveaux que ceux qu'elle réalise, ce qu'elle ne peut faire n'étant pas titulaire du marché des eaux, alors que ni la loi, ni l'interprétation administrative de la loi fiscale ne permettent à ces entreprises de soumettre au taux réduit ces prestations ;

Considérant que si la société fait valoir que l'instruction en date du 15 juin 1981, en tant qu'elle admet seulement que bénéficient du taux réduit les prestations réalisées par les entreprises contractant avec l'exploitant du service de l'eau et de l'assainissement au détriment de celles qui contracteraient directement avec la municipalité, serait contraire aux dispositions de la

6ème directive, elle ne saurait invoquer, en tout état de cause, une violation du principe de neutralité, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, les prestations qu'elle fournit pourraient bénéficier du taux réduit sur le fondement de l'interprétation administrative de la loi fiscale si elles étaient réalisées en exécution d'un contrat à l'occasion de l'entretien des réseaux d'égout conclu avec la commune en tant qu' exploitant du service public municipal de l'eau ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la juridiction communautaire compétente, que la SOCIETE DRAGUI TRANSPORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune des mesures d'exécution prévues à l'article L.911-1 précité du code de justice administrative, les demandes d'injonction de la société appelante ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie succombante, soit condamné à payer à la SOCIETE DRAGUI TRANSPORT la somme demandée sur ce fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE DRAGUI TRANSPORT sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DRAGUI TRANSPORT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

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04MA01705-04MA1706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01705
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : CABINET CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-20;04ma01705 ?
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