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27/02/2007 | FRANCE | N°05MA00234

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 février 2007, 05MA00234


Vu la requête enregistrée le 2 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00234, présentée par la SCP Edel et Valli, avocat, pour la COMMUNE DE NICE qui demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0105312 du 30 novembre 2004 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé la décision du 30 juin 1998 par laquelle le maire de Nice a demandé à la Société centrale d'agriculture, d'horticulture et d'acclimatation de Nice et des Alpes-Maritimes (S.C.A.) de libérer un terrain que la commune l'avait autorisée à occuper

par une convention du 4 août 1900 ;

2°/ de rejeter la demande présent...

Vu la requête enregistrée le 2 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00234, présentée par la SCP Edel et Valli, avocat, pour la COMMUNE DE NICE qui demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0105312 du 30 novembre 2004 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé la décision du 30 juin 1998 par laquelle le maire de Nice a demandé à la Société centrale d'agriculture, d'horticulture et d'acclimatation de Nice et des Alpes-Maritimes (S.C.A.) de libérer un terrain que la commune l'avait autorisée à occuper par une convention du 4 août 1900 ;

2°/ de rejeter la demande présentée par la Société centrale d'agriculture, d'horticulture et d'acclimatation de Nice et des Alpes-Maritimes devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°/ de condamner la Société centrale d'agriculture, d'horticulture et d'acclimatation de Nice et des Alpes-Maritimes à lui verser une somme de 10 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 30 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour la S.C.A. ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Valli de la SCP Edel et Valli, avocat de la COMMUNE DE NICE ;

- les observations de Me Courtignon, avocat de la Société centrale d'agriculture et d'acclimatation de Nice et des Alpes-Maritimes ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par convention du 4 août 1900 approuvée par le préfet le 25 août 1900, la COMMUNE DE NICE a autorisé la Société centrale d'agriculture, d'horticulture et d'acclimatation de Nice et des Alpes-Maritimes (S.C.A.) à édifier un immeuble sur le square Magnan, propriété de la commune ; que, par la lettre en litige du 30 juin 1998, le maire de Nice, après avoir qualifié cette convention de bail emphytéotique et estimé que le bail expirait au plus tard le 24 août 1999, a demandé à la S.C.A. de libérer les lieux à cette date ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 30 juin 1998 et rejeté les conclusions à fin d'indemnité de la S.C.A. ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la S.C.A. :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4 ; que le délai fixé par les dispositions précitées est un délai franc ; qu'en l'espèce la COMMUNE DE NICE a reçu notification du jugement attaqué le 1er décembre 2004 ; qu'ainsi la requête d'appel enregistrée le 2 février 2005 n'est pas tardive ;

Considérant en second lieu que la requête de la COMMUNE DE NICE est suffisamment motivée ;

Sur la recevabilité des conclusions de première instance dirigées contre la décision du 30 juin 1998 :

Considérant que, par la convention du 4 août 1900, la COMMUNE DE NICE a autorisé la S.C.A., à titre gratuit, à édifier sur le square Magnan, appartenant au domaine public communal, un immeuble destiné à devenir son siège social dont il est stipulé qu'il sera propriété de la S.C.A. ; que si la convention dispose qu'elle prendra fin de plein droit si la Société cessait d'exister ou si les constructions par elle élevées cessaient d'avoir l'affectation prévue, elle ne fixe aucun terme indépendant de la volonté du preneur ; que, compte tenu du caractère substantiel de la stipulation relative à la durée dans les contrats autorisant l'occupation du domaine public, l'absence dans la convention d'une telle stipulation est de nature, en tout état de cause et sans qu'il y ait lieu de déterminer la nature des relations contractuelles que les parties auraient entendu établir, à l'entacher de nullité ; qu'eu égard à l'imprescriptibilité du domaine public, cette nullité d'ordre public peut être constatée à toute époque ;

Considérant que, du fait de la nullité de la convention du 4 août 1900, qui doit être regardée comme n'ayant jamais été conclue, les conclusions de la S.C.A. dirigées contre la décision du maire de Nice du 30 juin 1998 de mettre fin à ses effets sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NICE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 30 juin 1998 ;

Sur les conclusions de la S.C.A. à fin d'indemnité, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE NICE :

Considérant en premier lieu que, du fait de la nullité de la convention du 4 août 1900, la S.C.A. n'est pas fondée, au soutien de ses conclusions à fin d'indemnité, à se prévaloir des droits qu'elle tiendrait de cette convention, notamment de la propriété des constructions édifiées sur le domaine public ;

Considérant en second lieu que si la S.C.A. fait valoir que la COMMUNE DE NICE s'enrichit sans cause à son détriment à raison des constructions qu'elle a édifiées, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu d'une part de la gratuité de la mise à disposition du terrain dont elle a bénéficié, d'autre part, de ce qu'elle n'allègue pas que les constructions payées sur ses fonds propres ne seraient pas amorties, que les opérations faites en application de la convention déclarée nulle par le présent arrêt auraient entraîné pour elle un appauvrissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.A. n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE NICE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la S.C.A. la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner la S.C.A à verser de ce chef une somme de 1 500 euros à la COMMUNE DE NICE ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 30 novembre 2004 du Tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 30 juin 1998 par laquelle le maire de Nice a demandé à la Société centrale d'agriculture, d'horticulture et d'acclimatation de Nice et des Alpes-Maritimes de libérer un terrain que la commune l'avait autorisée à occuper par une convention du 4 août 1900.

Article 2 : Les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Nice par la Société centrale d'agriculture, d'horticulture et d'acclimatation de Nice et des Alpes-Maritimes à fin d'annulation de la décision ci-dessus mentionnée du maire de Nice sont rejetées, ensemble les conclusions qu'elle a présentées devant la cour administrative d'appel.

Article 3 : La Société centrale d'agriculture, d'horticulture et d'acclimatation de Nice et des Alpes-Maritimes versera une somme de 1 500 euros à la COMMUNE DE NICE en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NICE et à la Société centrale d'agriculture, d'horticulture et d'acclimatation de Nice et des Alpes-Maritimes.

N° 05MA00234 5

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00234
Date de la décision : 27/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP EDEL ET VALLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-27;05ma00234 ?
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