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29/03/2007 | FRANCE | N°06MA01818

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 29 mars 2007, 06MA01818


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2006 sous le n° 06MA01818, présentée pour M. et Mme Philippe X, élisant domicile ..., par la SCP Lizée-Petit-Tarlet, avocat ; M. ET MME X demandent au juge des référés de la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0603344 en date du 6 juin 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet de Vaucluse, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 27 décembre 2005 par laquelle le maire de la commune de Pernes Les Fontaines leur a accordé un permis de construire ;

2°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des disposit...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2006 sous le n° 06MA01818, présentée pour M. et Mme Philippe X, élisant domicile ..., par la SCP Lizée-Petit-Tarlet, avocat ; M. ET MME X demandent au juge des référés de la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0603344 en date du 6 juin 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet de Vaucluse, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 27 décembre 2005 par laquelle le maire de la commune de Pernes Les Fontaines leur a accordé un permis de construire ;

2°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2003, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Roustan, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu en audience publique le 29 mars 2007 :

- le rapport de M. Roustan, président ;

- les observations de Me Amat substituant la SCP Lizée-Petit-Tarlet pour M. et Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : «Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales…» ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat « si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué » ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 6 juin 2006, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet de Vaucluse, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 27 décembre 2005 par laquelle le maire de la commune de Pernes Les Fontaines a accordé un permis de construire à M. et Mme X ; que M. et Mme X font appel de cette ordonnance ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : Article R.600-1 : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;

Considérant que M. et Mme X soulèvent, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande de suspension présentée par le préfet de Vaucluse devant le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, faute d'avoir accompli, dans son recours en annulation, les formalités de notification prévues par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au préfet, en cas d'exercice par lui d'un déféré, d'adresser au greffe de la juridiction où le déféré a été enregistré une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et, le cas échéant, à son bénéficiaire ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des accusés de réception produits, que le recours en annulation contre l'arrêté du 27 décembre 2005, enregistré le 17 mai 2006 au Tribunal administratif de Marseille, a été notifié à la commune de Pernes les Fontaines et aux bénéficiaires de l'autorisation, M. et Mme X, le 15 mai 2006 ; qu'ainsi, concernant le recours en annulation de l'arrêté en date du 27 décembre 2005, le préfet de Vaucluse n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Sur le bien fondé de la demande de suspension :

Considérant qu'aux termes de l'article NB1 du plan d'occupation des sols de la commune de Pernes les Fontaines : « Occupations et utilisations du sol admises : les constructions : à usage d'habitat individuel et leurs annexes accolées ou non accolées, les constructions à usage hôtelier ou de restauration, les constructions à usage d'équipement collectif, les constructions à usage de bureaux et de services, l'aménagement et l'extension d'installations classées, les installations techniques de service public » ; qu'aux termes de son article NB2 : « Occupations et utilisations du sol interdites : les constructions ou utilisations de tout autre nature que celles visées à l'article NB1 » ;

Considérant que la construction projetée par les requérants consiste en la réalisation, d'un seul tenant, de deux maisons d'habitations individuelles ; que le plan d'occupation des sols de la commune, par les dispositions précitées, admet dans la zone NB les constructions à usage d'habitat individuel, sans interdire expressément le type de construction projetée par M. et Mme X ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni des pièces du dossier, d'une part, que le projet querellé serait constitutif d'un groupe d'habitation, et, d'autre part, que, le cas échéant, ce type de construction serait interdit par le plan d'occupation des sols de la commune ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article NB2 du plan d'occupation des sols ne paraît pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce motif pour ordonner la suspension de l'arrêté en date du 27 décembre 2006 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge des référés de la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet de Vaucluse devant le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun autre moyen n'a été invoqué par le préfet de Vaucluse à l'appui de sa demande de suspension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 25 décembre 2006 par lequel le maire de la commune de Pernes les Fontaines leur a délivré un permis de construire ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0603344 en date du 6 juin 2006 est annulée.

Article 2 : La demande de suspension présentée par le préfet de Vaucluse devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme X, au préfet de Vaucluse, à la commune de Pernes les Fontaines et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 06MA01818
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc ROUSTAN
Avocat(s) : SCP LIZEE PETIT TARLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-29;06ma01818 ?
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