La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2007 | FRANCE | N°06MA03399

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2007, 06MA03399


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2006, présentée pour la SOCIETE SOGEA SUD, dont le siège social est 381 avenue du Mas d'Argelliers CS 90005 à Montpellier (34078 Montpellier Cedex 3) ; par la SCP Scheuer, Vernhet associés ;

La SOCIETE SOGEA SUD demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 06-5780 en date du 18 octobre 2006 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée d'une part, contre l'arrêté du Préfet de l'Hérault en date du 3 mars 2003 relatif à une fuite sur un pipe-line à

Frontignan et contre l'arrêté du Préfet de l'Hérault en date du 8 juin 2005 por...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2006, présentée pour la SOCIETE SOGEA SUD, dont le siège social est 381 avenue du Mas d'Argelliers CS 90005 à Montpellier (34078 Montpellier Cedex 3) ; par la SCP Scheuer, Vernhet associés ;

La SOCIETE SOGEA SUD demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 06-5780 en date du 18 octobre 2006 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée d'une part, contre l'arrêté du Préfet de l'Hérault en date du 3 mars 2003 relatif à une fuite sur un pipe-line à Frontignan et contre l'arrêté du Préfet de l'Hérault en date du 8 juin 2005 portant prescriptions complémentaires, en tant qu'ils ne précisent pas que seules les pollutions par les hydrocarbures causées par l'accident survenu lors des travaux de construction d'un émissaire pour le compte du SIVOM sont concernées, et tendant d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au Préfet de l'Hérault de le préciser, ou de préciser que la prise en charge des mesures de dépollution incombe à la société GDH, à l'exception de la pollution par les hydrocarbures directement causée par l'accident survenu lors des travaux de construction d'un émissaire pour le compte du SIVOM, dont la prise en charge sera répartie suivant les responsabilités retenues par un juge éventuellement saisi du dossier ;

2°/ de faire droit aux demandes qu'elle avait présentées devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif ;

………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007,

- le rapport de M Laffet rapporteur ;

- les observations de Me Jeanjean de la SCP Scheuer-Vernhet Jonquet pour la SOCIETE SOGEA SUD ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.611-8 du code de justice administrative : Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du Tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la Cour administrative d'appel, le président de la chambre (…) peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction ;

Considérant que selon l'article L.3 du code de justice administrative : Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi ; qu'aux termes de l'article L.222-1 du même code : Les jugements des tribunaux administratifs (…) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger ; que l'article R.222-1 de ce même code dispose que : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant que le défaut d'intérêt à agir n'est pas au nombre des irrecevabilités non susceptibles d'être couvertes en cours d'instance au sens du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier n'était pas compétent pour rejeter, par voie d'ordonnance, la demande de la SOCIETE SOGEA SUD sur le fondement du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, ladite ordonnance est entachée d'irrégularité et doit être, pour ce motif, annulée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer la SOCIETE SOGEA SUD devant le Tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions de la SOCIETE SA SOGEA SUD tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 06-5780 en date du 18 octobre 2006 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La SOCIETE SOGEA SUD est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montpellier afin qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE SOGEA SUD tendant au bénéfice de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOGEA SUD et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie en sera adressée au Préfet de l'Hérault.

2

N° 06MA03399

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03399
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP SCHEUER - VERNHET - JONQUET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-29;06ma03399 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award