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04/05/2007 | FRANCE | N°05MA02520

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 mai 2007, 05MA02520


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02520, présentée par la SCP Raynaud et associés, avocat, pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU CHATEAU DE LA ROCASSE, dont le siège est 76 avenue du Tech à Y sur Mer (66703) ; Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU CHATEAU DE LA ROCASSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000761 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 991-91

en date du 27 juin 1991 du préfet des Pyrénées-Orientales portant dé...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02520, présentée par la SCP Raynaud et associés, avocat, pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU CHATEAU DE LA ROCASSE, dont le siège est 76 avenue du Tech à Y sur Mer (66703) ; Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU CHATEAU DE LA ROCASSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000761 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 991-91 en date du 27 juin 1991 du préfet des Pyrénées-Orientales portant délimitation du domaine public maritime à Collioure, subsidiairement à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de porter la limite du domaine public maritime au-delà du trapèze le long de la parcelle anciennement cadastrée A n° 95, et à ce qu'il soit ordonné une expertise à la charge de l'Etat aux fins de déterminer les limites du rivage ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté en ce qu'il inclut une partie de la parcelle cadastrée n° 95 supportant le Château de la Rocasse ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise à la charge de l'Etat aux fins de déterminer si la partie de parcelle en cause est atteinte ou pas par les plus hauts flots de la mer hors tempêtes exceptionnelles ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu l'ordonnance sur la marine du 3 août 1681 ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2007 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Nguyen substituant la SCP Raynaud et associés, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU CHATEAU DE LA ROCASSE

- les observations de Me Nguyen de la Selarl Soler Couteaux Llorens, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU CHATEAU DE LA ROCASSE relève appel du jugement en date du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 27 juin 1991 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a délimité le domaine public de la commune de Collioure ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du titre VII du livre IV de l'ordonnance susvisée du 3 août 1681 : Sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves. ; que ces dispositions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime, quel que soit le rivage, au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; que l'article 2 du titre VII du livre IV de la même ordonnance royale fait défense à toutes personnes de bâtir sur le rivage de la mer, d'y planter aucun pieux, ni faire aucun ouvrage qui puissent porter préjudice à la navigation, à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire ; que ces dispositions ont notamment pour effet, en vue de la conservation du domaine public maritime, d'interdire, sauf autorisation, toute construction ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi susvisée du 3 janvier 1986 : Les limites du rivage sont constatées par l'Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques… ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les propriétaires puis copropriétaires du château de la Rocasse sis à Collioure (Pyrénées-Orientales) ont bénéficié, pour la construction de la terrasse de l'édifice, édifiée sur une partie de la parcelle cadastrée n° 95, d'une autorisation d'occupation temporaire d'occupation du domaine public délivrée pour la première fois le 5 mars 1920 et renouvelée jusqu'au 31 décembre 1996 ; que, par l'arrêté querellé en date du 27 juin 1991, le préfet a inclus cette portion de la parcelle n° 95 dans le domaine public maritime ;

Considérant que, pour contester l'appartenance au domaine public maritime de la portion de parcelle litigieuse, le syndicat requérant invoque en premier lieu un relevé cadastral de 1935 qui fait état d'une parcelle bâtie, ce qui démontrerait que ladite parcelle ne pouvait être située sur le domaine public ; que, cependant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la construction en cause a fait l'objet d'une autorisation d'occupation du domaine public le 5 mars 1920, à titre précaire et révocable, par le préfet des Pyrénées-Orientales ;

Considérant en deuxième lieu que la circonstance que le jugement en date du 13 avril 1953 par lequel le Tribunal d'instance de Céret, qui n'était pas compétent en matière de domanialité publique, a déclaré MM. Y et Z adjudicataires du château de la Rocasse sans mentionner que le bien en cause était partiellement édifié sur le domaine public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;

Considérant en troisième lieu qu'un rapport d'avis technique établi à la demande du syndicat requérant, conteste le classement dans le domaine public de la partie de parcelle en cause et fait état de l'absence de désordres causés à l'immeuble par la mer, même en cas de tempêtes importantes ; que, cependant, le même expert admet que si la terrasse édifiée sur la portion de la parcelle n° 95 incluse dans le domaine public maritime était détruite, le corps de bâtiment principal serait exposé aux attaques directes de la mer ; que, de surcroît, il ressort des documents photographiques en date du 15 novembre 2001 produits par l'administration, qui, bien que postérieurs à la décision querellée, ne sont pas, compte tenu de l'absence de modification du rivage depuis cette date, dénués de valeur probante, que la partie de la parcelle en litige est effectivement soumise à l'action des plus hautes eaux ; qu'il résulte des relevés de l'houlographe de Sète et des données horaires de Météo-France que la tempête n'avait au plus ce jour là qu'un caractère significatif annuel ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'ouvrage établi sur le domaine public maritime par le premier propriétaire du château de la Rocasse a soustrait au plus haut flot de l'année la portion de parcelle cadastrée n° 95 sur laquelle il est édifié est sans influence sur la délimitation dudit domaine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU CHATEAU DE LA ROCASSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les conclusions aux fins d'expertise, qui s'avère inutile à la résolution du litige, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU CHATEAU DE LA ROCASSE la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU CHATEAU DE LA ROCASSE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU CHATEAU DE LA ROCASSE et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, et à M. et Mme .

N° 05MA02520 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02520
Date de la décision : 04/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP RAYNAUD et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-04;05ma02520 ?
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