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04/05/2007 | FRANCE | N°06MA00345

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 mai 2007, 06MA00345


Vu le recours, enregistré le 3 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°06MA00345, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0506730 du 22 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 28 novembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Jamal X, de nationalité marocaine ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; r>
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Vu le recours, enregistré le 3 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°06MA00345, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0506730 du 22 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 28 novembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Jamal X, de nationalité marocaine ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n°95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2007 :

- les observations de Me Holzhauser, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 septembre 2005, de la décision du PREFET DU VAR lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en 2001 pour y rejoindre son père qui réside régulièrement en France, qu'il a été scolarisé dès son entrée sur le territoire durant les deux premières années scolaires en classe de 4ème pour suivre ensuite des formations professionnelles en alternance, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la mesure en litige aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prononcée, dès lors surtout qu'il n'est pas contesté qu'il a l'essentiel de ses attaches familiales dans son pays d'origine, notamment sa mère et ses six frères et soeurs ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a retenu le motif tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 31 octobre 2005, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 28 novembre 2005 ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement en date du 22 décembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Jamal X.

Copie en sera adressée au PREFET DU VAR.

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N° 06MA00345

vd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA00345
Date de la décision : 04/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : HOLZHAUSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-04;06ma00345 ?
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