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09/05/2007 | FRANCE | N°05MA02211

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09 mai 2007, 05MA02211


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Saaïd X élisant domicile chez ... par la

SCP Dessalces-Ruffel, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 23 juin 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 4 septembre 2002 rejetant son recours gracieux du 26 août 2002 d

irigé contre la première décision ;

2°) d'annuler ces décisions, d'enjoindre sous as...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Saaïd X élisant domicile chez ... par la

SCP Dessalces-Ruffel, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 23 juin 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision du 4 septembre 2002 rejetant son recours gracieux du 26 août 2002 dirigé contre la première décision ;

2°) d'annuler ces décisions, d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de condamner l'Etat à lui verser 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

………………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2007,

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que M. X n'apporte devant la Cour aucun élément de nature à établir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a jugé que l'état de santé de son père rendait nécessaire la présence en France du requérant ; qu'au surplus, M. X ne conteste pas que son père peut faire l'objet d'une prise en charge par une institution médicalisée en France ; qu'enfin, il résulte des écrits de l'intéressé qu'une partie au moins de sa famille, dont sa mère et plusieurs frères et soeurs, résidait dans son pays d'origine à la date des décisions attaquées ; que dès lors, ces décisions ne sauraient être regardées comme portant une atteinte excessive aux droits protégés par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de rejet du recours gracieux doit être rejeté par adoption des motifs du jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision du 4 septembre 2002 rejetant son recours gracieux du 26 août 2002 dirigé contre la première décision ; qu'il s'en suit que les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saaïd X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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05MA02211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02211
Date de la décision : 09/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-09;05ma02211 ?
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