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09/05/2007 | FRANCE | N°05MA02884

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09 mai 2007, 05MA02884


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Marcou, avocat, pour Mme Khadija Y, élisant domicile chez son mandataire ;

Mme Z demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0300294 du 20 septembre 2005 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 2 décembre 2002, qui a rejeté sa demande d'admission au séjour en date du 12 septembre 2002, d'autre part, à la cond

amnation de l'Etat à lui payer la somme de 762,25 euros au titre des disposit...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Marcou, avocat, pour Mme Khadija Y, élisant domicile chez son mandataire ;

Mme Z demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0300294 du 20 septembre 2005 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 2 décembre 2002, qui a rejeté sa demande d'admission au séjour en date du 12 septembre 2002, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 762,25 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du préfet ;

3°) d'ordonner le réexamen de sa demande ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.093,97 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2007 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 juillet 2001, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande d'admission au séjour présentée au titre de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France par Mme Y, dont le mari est titulaire d'une carte de résident; que cette décision, qui mentionnait les délais et voies de recours, a été notifiée à l'intéressée le 12 juillet 2001 ; qu'ainsi la décision du 10 juillet 2001 est devenue définitive ; que si par une lettre du 12 septembre 2002, Mme Y a de nouveau présenté une demande de titre de séjour en arguant de l'aggravation de l'état de santé de son mari, la réalité de cette circonstance de fait prétendument nouvelle, qui est contestée par le préfet, n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; que, dès lors, la décision du 2 décembre 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la nouvelle demande de Mme Y tendant à obtenir un titre de séjour de même nature, a le caractère d'une décision purement confirmative dont l'intervention n'a pu rouvrir à son profit les délais de recours contentieux ; que la demande présentée devant le tribunal administratif était, par suite, tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte ultérieurement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande d'annulation de Mme Y ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de procéder à une nouvelle instruction de sa demande doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khadija Y et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

2

N° 05MA02884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02884
Date de la décision : 09/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : MARCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-09;05ma02884 ?
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