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29/05/2007 | FRANCE | N°04MA02643

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29 mai 2007, 04MA02643


Vu 1°) la requête, enregistrée le 24 décembre 2004 sous le numéro 04MA02643, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... par Me Bensaude ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003499 du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 1994 à 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui v

erser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 1°) la requête, enregistrée le 24 décembre 2004 sous le numéro 04MA02643, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... par Me Bensaude ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003499 du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour les années 1994 à 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………

Vu 2°), la requête, enregistrée le 22 novembre 2006 sous le numéro 06MA03248, présentée pour M. Jean-Pierre X, par Me Bensaude ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0400319 0000320 du 26 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale pour les années 1994 à 1996 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées nos 04MA02643 et 06MA03248 portent sur la contestation de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale mises à la charge d'un même contribuable ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions mises à la charge de

M. Jean-Pierre X le 31 décembre 1998 ont fait l'objet d'une première réclamation préalable du requérant en date du 27 mai 1999 ; que par décision en date du 12 août 1999, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a procédé au dégrèvement intégral des cotisations alors en litige au motif tiré du défaut de communication de certains documents ; que ces documents lui ont été ensuite communiqués le 1er octobre 1999 ; que les cotisations litigieuses ont été alors remises à sa charge le 31 octobre 1999 ; que le contribuable a alors procédé à une seconde réclamation préalable en date du 1er août 2001 qui fera l'objet d'une décision de rejet du 26 novembre 2003 ;

Sur les conclusions de la requête n° 04MA02643 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales :

« En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. » ;

et, qu'aux termes de l'article R.190-1 du même livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. » ;

Considérant que suite à sa première réclamation préalable, l'intégralité des cotisations en litige ont été dégrevées antérieurement à l'introduction de sa demande le 10 août 2000 ; qu'ainsi, les conclusions tendant à leur décharge étaient irrecevables ;

Considérant que les conclusions dirigées contre les impositions mises à sa charge le

31 octobre 1999 n'avaient pas été précédées, à la date d'introduction de la demande devant le Tribunal administratif de Nice, d'une réclamation préalable dans les conditions prévues par les articles L.199 et R.190-1 précités du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, elles étaient également irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Pierre X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 0003499 du 14 octobre 2004, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la requête n° 06MA03248 :

Considérant que l'administration peut, après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition à la condition d'en avoir informé préalablement le contribuable ; qu'il résulte de l'instruction que la décision en date du 12 août 1999 par laquelle le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement des cotisations litigieuses mentionnait que lesdites cotisations seront remises à la charge du contribuable après régularisation de la procédure ; qu'il est constant que l'ensemble des documents dont la communication avait été antérieurement refusée au contribuable lui ont été alors communiqués ; que l'administration n'était tenue par aucune disposition législative ou réglementaire à reprendre intégralement la procédure d'imposition postérieurement à sa décision de dégrèvement ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Pierre X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement nos 0400319 et 0400320 du 26 septembre 2006, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie succombante, soit condamné à payer à M. X la somme demandée sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 04MA02643 et 06MA3248 de M. X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04MA02643 06MA03248 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02643
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : BENSAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-29;04ma02643 ?
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