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29/05/2007 | FRANCE | N°06MA02268

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29 mai 2007, 06MA02268


Vu le recours, enregistré le 1er août 2006, présenté par le receveur des finances de Grasse et le mémoire, enregistré le 15 janvier 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301036 en date du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a ordonné au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE de restituer à M. Jean-Pierre X les sommes perçues en exécution d'un avis à tiers détenteur du 22 janvier 2001 ;

2°) de rejeter la demande présen

tée par M. Jean-Pierre X ;

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Vu le code général ...

Vu le recours, enregistré le 1er août 2006, présenté par le receveur des finances de Grasse et le mémoire, enregistré le 15 janvier 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301036 en date du 2 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a ordonné au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE de restituer à M. Jean-Pierre X les sommes perçues en exécution d'un avis à tiers détenteur du 22 janvier 2001 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean-Pierre X ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2007 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Sur l'obligation de payer et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du recours :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.262 du livre des procédures fiscales :

« Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables » ; et, qu'aux termes de l'article L.263 du même livre : « L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles. Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi nº 91-650 du

9 juillet 1991. » ;

Considérant que la notification d'un avis à tiers détenteur par le comptable emporte, dès réception de celui-ci par son destinataire, attribution immédiate au profit du Trésor, à concurrence du montant de l'imposition, de la créance disponible entre les mains du tiers saisi ; que cet effet d'attribution immédiate, prévu par l'article L.263 précité du livre des procédures fiscales, est l'unique effet de l'avis à tiers détenteur ;

Considérant que l'effet attributif attaché à l'avis à tiers détenteur par les dispositions de l'article L.263 du livre des procédures fiscales ne saurait faire obstacle, ni à ce que le contribuable obtienne le sursis de paiement lorsque le comptable a préalablement diligenté des mesures d'exécution telles qu'un avis à tiers détenteur, ni à ce que la propriété des sommes entrées dans le patrimoine de l'Etat soit restituée au contribuable lorsque l'acte de poursuite est postérieur à l'obtention dudit sursis ;

Considérant que, dès lors que le contribuable a régulièrement déposé une demande de sursis de paiement, l'exigibilité de l'impôt est suspendue au moins jusqu'à la notification par le comptable du refus des garanties et le comptable du Trésor ne peut recourir à des mesures d'exécution avant qu'une décision définitive ait été prise sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse, soit par l'administration, soit par le tribunal compétent ; que lorsque le fisc a diligenté des mesures d'exécution avant que le contribuable ait demandé le sursis de paiement, les sommes et les biens ainsi entrés dans le patrimoine de l'Etat doivent, nonobstant l'effet attributif des mesures d'exécution pratiquées, être regardés, à hauteur des montants saisis, comme valant consignation au sens de l'article L.279 du livre des procédures fiscales, à charge pour le juge du référé fiscal de statuer sur la valeur des garanties proposées en complément ou en substitution des sommes ou des biens saisis et, pour l'administration, d'en restituer la propriété au contribuable au cas où les garanties proposées seraient jugées suffisantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice lui a ordonné de restituer les sommes en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.761-1 précité du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de M. Jean-Pierre X tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, au Trésorier Payeur Général des Alpes Maritimes et à M. Jean-Pierre X.

N° 06MA02268 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02268
Date de la décision : 29/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : BENSAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-29;06ma02268 ?
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