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31/05/2007 | FRANCE | N°04MA01172

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2007, 04MA01172


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2004 par télécopie et régularisée le 2 juin 2004, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-ZACHARIE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 30 juillet 2001, par la Selarl Gaia ;

La COMMUNE DE SAINT-ZACHARIE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 19 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 17 décembre 2001 portant révision partielle du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°/ de rejeter la dem

ande présentée par M. X et autres devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°/ de cond...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2004 par télécopie et régularisée le 2 juin 2004, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-ZACHARIE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 30 juillet 2001, par la Selarl Gaia ;

La COMMUNE DE SAINT-ZACHARIE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 19 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 17 décembre 2001 portant révision partielle du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. X et autres devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°/ de condamner solidairement M. X et autres à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Guerrier de la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier pour la SCI Yovan et celles de M. Patrick X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 19 février 2004, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X et autres, la délibération en date du 17 décembre 2001 par laquelle le conseil municipal de Saint-Zacharie a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que la COMMUNE DE SAINT-ZACHARIE relève appel de ce jugement ;

Sur l'intervention en appel de la SCI Yovan :

Considérant que la SCI Yovan, titulaire d'une autorisation, délivrée par la commission départementale d'équipement commercial du Var, de transférer et de procéder à l'extension d'un supermarché sur un terrain inclus dans la zone 2NA créée à l'occasion de la révision du plan d'occupation des sols, annulée par le jugement attaqué, a intérêt à l'annulation dudit jugement ; que, par suite, elle est recevable à intervenir, à l'appui de la requête de la COMMUNE DE SAINT ZACHARIE, dans la présente instance d'appel ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant que le conseil municipal de Saint-Zacharie, par la délibération attaquée en date du 17 décembre 2001, a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, lequel prévoit notamment la création au quartier de Montvert d'une zone 2NA destinée à recevoir des activités commerciales, artisanales et de services et dont l'ouverture à l'urbanisation est immédiate ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.123-35 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : «I. La révision de tout ou partie d'un plan d'occupation des sols par application du premier alinéa de l'article L.123-4 a lieu dans les conditions définies aux articles R.123-3 à R.123-9. - Lorsque les avis ou accord mentionnés à l'article R.123-9 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil municipal pour tenir compte de ces avis et des propositions éventuelles de la commission de conciliation et comportant en annexe les éléments visés au deuxième alinéa de l'article R.123-10 est soumis à enquête publique par le maire dans les formes définies à l'article R.123-11. - Ce projet de plan est ensuite éventuellement modifié dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R.123-12 puis approuvé conformément au deuxième alinéa de ce même article» ; qu'en vertu de l'article R.123-9 de ce même code : «Le projet de plan d'occupation des sols arrêté par délibération du conseil municipal est communiqué par le maire pour avis, en ce qui les concerne, aux personnes publiques associées à l'élaboration du plan, et sur leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés. Leur avis est réputé favorable faute de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission» ; qu'enfin, l'article L.300-2 du code précité dispose que «le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole avant : a) Toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future ; (…). - A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. - Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public (…)» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 31 mars 2001, le conseil municipal de Saint-Zacharie a décidé d'approuver le projet de révision du plan d'occupation de la commune et, conformément aux dispositions précitées de l'article R.123-9 du code de l'urbanisme, de communiquer ce projet à l'ensemble des personnes publiques associées, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés ; que, par une délibération adoptée le même jour, le conseil municipal a défini les modalités de concertation du public intéressé en mettant à sa disposition le dossier de révision, consultable en mairie le lundi et le mercredi du 17 avril 2001 au 13 juillet 2001 ; qu'il est constant que cette procédure, à supposer qu'elle puisse être regardée comme répondant aux exigences de concertation prévue à l'article L.300-2 du code de l'urbanisme, n'a été organisée qu'après que le projet de révision ait été arrêté ; qu'elle a donc méconnu les dispositions précitées dudit article ; que, contrairement à ce que soutient la commune appelante, il ressort clairement des visas et de l'exposé des motifs de la délibération du 31 mars 2001 que le conseil municipal a entendu arrêter le projet de révision du plan d'occupation des sols ; que, d'ailleurs, par délibération du 27 août 2001, ce même conseil municipal, a décidé de poursuivre la procédure de révision, conformément aux dispositions précitées de l'article R.123-35 du code de l'urbanisme, en soumettant le projet de plan modifié, pour tenir compte des avis et propositions, à enquête publique ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-ZACHARIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article R.123-16 du code de l'urbanisme, le plan d'occupation des sols est accompagné d'un rapport de présentation ; que l'article R.123-17 du même code précise le contenu de ce rapport ; qu'il est indiqué au 2 de cet article que le rapport «analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur mise en valeur» ;

Considérant que la création de la zone 2NA au quartier de Montvert permettant l'ouverture immédiate à l'urbanisation de ce secteur figure parmi les principaux objectifs retenus par les auteurs de la révision du plan d'occupation des sols ; que, malgré ce parti d'aménagement, le chapitre 2 du rapport de présentation se borne à décrire de manière très générale la topographie, l'environnement et le paysage de la commune sans donner aucune précision particulière sur le quartier de Montvert concerné par cette ouverture à l'urbanisation et sans envisager les mesures propres à assurer la préservation et la mise en valeur de ce quartier à la suite de l'opération que permettra de réaliser la révision de ce plan d'urbanisme ; qu'ainsi, comme l'a relevé le Tribunal administratif de Nice, les énonciations du rapport de présentation, en ce qui concerne l'analyse du site sont insuffisantes au regard des dispositions de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme qui ont été ainsi méconnues ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des plans graphiques du plan d'occupation des sols que la zone 2NA en litige est située à l'entrée Sud-Ouest de la COMMUNE DE SAINT-ZACHARIE, non loin des bords de l'Huveaune, et incluse au sein d'une zone ND faisant l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites et paysages et de la partie boisée qui la sépare du centre du village ; qu'en outre, elle jouxte en partie, au Sud, un secteur 1NA destiné à accueillir des équipements para hospitaliers ; qu'enfin, se trouvent à proximité le château de Montvert et le domaine du Moulin Blanc incluant le château de Revoil et un parc paysager, qui était à la date de la délibération attaquée en cours d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, laquelle est d'ailleurs intervenue par arrêté préfectoral du 18 janvier 2002 ; que, compte tenu de l'intérêt que présente l'ensemble de ce secteur, les auteurs de la révision du plan d'occupation des sols, en créant cette zone 2NA en vue d'y implanter un pôle d'activités commerciales, ont commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-ZACHARIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 17 décembre 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-ZACHARIE le paiement à chacun des intimés, M. X, Mme Y, Mme Z, M. A, Mme B, M. C, M. D, M. E, Mme F et l'association «Le défens de la Sainte Baume», de la somme de 150 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la SCI Yovan est admise.

Article 2 : La requête de la COMMUNE DE SAINT-ZACHARIE est rejetée.

Article 3 : La COMMUNE DE SAINT-ZACHARIE versera à chacun des intimés, M. X, Mme Y, Mme Z, M. A, Mme B, M. C, M. D, M. E, Mme F et l'association «Le défens de la Sainte Baume», une somme de 150 euros (cent cinquante euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-ZACHARIE, à M. X, à Mme Y, à Mme Z, à M. A, à Mme B, à M. C, à M. D, à M. E, à Mme F, à l'association «Le défens de la Sainte Baume», à la SCI Yovan et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA01172

2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01172
Date de la décision : 31/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SELARL GAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-31;04ma01172 ?
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