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31/05/2007 | FRANCE | N°04MA02280

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2007, 04MA02280


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2004 et le mémoire ampliatif enregistré le 17 novembre 2004, présentés pour la COMMUNE DE PIGNAN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 13 octobre 2004, par la SCP Delmas, Rigaud, Levy, Balzarini ;

La COMMUNE DE PIGNAN demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-2269/99-3264/99-3157 en date du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, d'une part, l'arrêté en date du 1er avril 1999 du maire de la COMMUNE DE PIG

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Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2004 et le mémoire ampliatif enregistré le 17 novembre 2004, présentés pour la COMMUNE DE PIGNAN, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 13 octobre 2004, par la SCP Delmas, Rigaud, Levy, Balzarini ;

La COMMUNE DE PIGNAN demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-2269/99-3264/99-3157 en date du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, d'une part, l'arrêté en date du 1er avril 1999 du maire de la COMMUNE DE PIGNAN en tant qu'il a retiré le permis de construire qu'il avait délivré à la société Actisol le 19 mai 1995, d'autre part, l'arrêté en date du 25 juin 1999 par lequel cette même autorité administrative a refusé de lui délivrer un permis de construire pour édifier un traitement des boues de station d'épuration et, enfin, lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire qu'avait déposée la société Actisol ;

2°/ de rejeter les demandes présentées par la société Actisol et par le préfet de l'Hérault devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2007,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Guerrier de la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort pour la COMMUNE DE PIGNAN ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE PIGNAN relève appel du jugement en date du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la société Actisol et du préfet de l'Hérault, d'une part, l'arrêté en date du 1er avril 1999 par lequel le maire de Pignan a retiré le permis de construire exprès en date du 19 septembre 1995 et le permis de construire modificatif tacite intervenu le 28 juillet 1998 qu'il avait délivrés à la société Actisol, et, d'autre part, l'arrêté en date du 25 juin 1999 par lequel cette même autorité administrative a refusé de délivrer un permis de construire à cette même société en vue d'édifier un bâtiment de traitement des boues de station d'épuration ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative, applicable aux instances d'appel en vertu de l'article R.811-13 du même code : «La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. - L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours» ;

Considérant que, dans sa requête dirigée contre le jugement en date du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé plusieurs décisions prises à l'encontre de la société Actisol par son maire, la COMMUNE DE PIGNAN se borne à reprendre les motifs qu'elle avait exposés dans son mémoire en défense présenté en première instance sans présenter à la Cour des moyens d'appel critiquant le jugement attaqué ; qu'ainsi, elle n'a pas mis la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif de Montpellier en écartant les motifs qu'elle présentait devant lui en vue du rejet des demandes ; qu'en conséquence, la requête, qui ne satisfait pas aux exigences prévues par les dispositions susrappelées de l'article R.411-1 du code de justice administrative n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la COMMUNE DE PIGNAN tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE PIGNAN le paiement à la société Actisol de la somme de 1.400 euros qu'elle demande au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PIGNAN est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE PIGNAN versera à la société Actisol la somme de 1.400 euros (mille quatre cents euros) qu'elle demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PIGNAN, à la société Actisol, au préfet de l'Hérault et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA02280

2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02280
Date de la décision : 31/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP DELMAS RIGAUD LEVY JONQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-31;04ma02280 ?
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