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19/06/2007 | FRANCE | N°04MA02325

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2007, 04MA02325


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2004, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile ... par Me Domenech, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104163 du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de la délibération du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Carcassonne du 28 août 2001, autorisant le vice-président à licencier M. X, et de l'arrêté en date du même jour par lequel le président du CCAS l'a licenc

ié, d'autre part, sa demande de condamnation de la commune de Carcassonne à l...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2004, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile ... par Me Domenech, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104163 du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de la délibération du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Carcassonne du 28 août 2001, autorisant le vice-président à licencier M. X, et de l'arrêté en date du même jour par lequel le président du CCAS l'a licencié, d'autre part, sa demande de condamnation de la commune de Carcassonne à lui payer une indemnité en réparation de divers préjudices et la somme de 1 524 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les deux décisions attaquées ;

3°) de condamner le CCAS à lui payer une indemnité de 60 979 euros en réparation de divers préjudices et la somme de 3 048 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens ;

..................................................................……………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;


Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, agent non titulaire alors affecté sur le poste de responsable du service de lutte contre les exclusions au Centre communal d'action sociale de la commune de Carcassonne, a été licencié par un arrêté du 28 août 2001 à compter du 1er novembre suivant ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :


Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le comité technique paritaire qui s'est réuni le 28 août 2001 pour examiner le projet de réorganisation des services du CCAS, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;


Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. X n'avait pas la qualité d'agent titulaire ; que la circonstance qu'il n'avait pas été recruté dans les conditions définies à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée n'a pas eu pour effet de l'exclure du champ des dispositions du décret du 15 février 1988 applicable aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; que, dès lors, le président du CCAS n'a pas commis d'erreur de droit en lui appliquant les dispositions de ce décret relatives au licenciement ;


Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition du décret du 15 février 1988, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'imposait à l'administration de convoquer M. X à un entretien préalable avant de le licencier ; que si l'intéressé a néanmoins été convoqué à cet entretien, la circonstance que le licenciement lui ait été annoncé avant celui-ci est dès lors, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;


Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que la suppression du poste de responsable du service de lutte contre les exclusions, dont l'activité avait chuté consécutivement à la mise en place de la réforme de la couverture médicale universelle, est intervenue à la suite de la fusion de ce service avec le service du 3ème âge ; que contrairement à ce qu'il soutient, M. X n'a pas été remplacé dans ses fonctions, le nouveau poste étant de nature différente et ayant été pourvu par l'affectation de l'attaché titulaire responsable jusque là du service du 3ème âge ; que les décisions contestées, prises dans l'intérêt du service, ne constituent pas une sanction déguisée ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes d'annulation ;








Sur les conclusions à fin d'indemnité :


Considérant que le licenciement de M. X étant intervenu légalement, l'intéressé n'a subi aucun préjudice et ne peut prétendre au versement d'une indemnité ; que, dès lors, les conclusions qu'il a présentées à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur la demande tendant à la mise hors de cause de la commune de Carcassonne :

Considérant que cette demande n'est pas dirigée contre le dispositif du jugement, qui ne met pas en cause la commune de Carcassonne ; qu'elle ne peut qu'être rejetée ;


Sur les dépens :


Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que les conclusions de M. X tendant au remboursement de dépens sont dès lors sans objet ;


Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :


Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Centre communal d'action sociale de la commune de Carcassonne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer au Centre communal d'action sociale une somme au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre communal d'action sociale de la commune de Carcassonne tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et la demande tendant à la mise hors de cause de la commune sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, au Centre communal d'action sociale de la commune de Carcassonne et à la commune de Carcassonne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

04MA02325
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ms


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02325
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : DOMENECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-19;04ma02325 ?
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