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19/06/2007 | FRANCE | N°05MA01516

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2007, 05MA01516


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2005, présentée pour M. Rachid X, élisant domicile chez M. Hamou X, ..., par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202305 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 18 mars 2005 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et de la décision de la même autorité rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler ces décisions pour

excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui dé...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2005, présentée pour M. Rachid X, élisant domicile chez M. Hamou X, ..., par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202305 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 18 mars 2005 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et de la décision de la même autorité rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2007 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Rachid X fait appel du jugement du 18 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 10 janvier 2002 rejetant sa demande d'admission au séjour ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux prise le 11 mars 2002 ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : … 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus …» ;

Considérant que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour… La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15… » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'arrêté attaqué qu'il comporte mention des textes et énumère les circonstances de fait prises en compte par l'autorité préfectorale dans le cadre de l'examen particulier de la situation du requérant auquel elle a procédé ; que la circonstance que la situation du père du requérant , titulaire d'une carte de résident, et atteint d'un déficit visuel important, aux termes d'un certificat médical établi le 5 octobre 2001, n'était pas mentionnée ne constitue pas une insuffisance de motivation dès lors que l'autorité administrative a répondu au moyen invoqué par le requérant et tiré de son droit propre au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle n'était pas tenue de répondre à cet argument ;

Considérant que les décisions qui se bornent à rejeter un recours administratif dirigé contre une décision qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, doit être motivée, n'ont pas à être elle-mêmes motivées dès lors que la décision initiale était suffisamment motivée en fait comme en droit ; que, dès lors que les éléments présentés par le requérant à l'appui de son recours gracieux, s'ils insistaient sur le déficit visuel du père, ne comportaient pas d'éléments de fait nouveaux relatifs à la situation personnelle du requérant, la décision rejetant son recours gracieux qui faisait état de cette constatation était suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, que M. X, né en 1982 au Maroc, soutient qu'il est entré en France en 1997, et qu'il réside sur le territoire français depuis cette date, auprès de son père et d'un de ses frères scolarisé en France ; que M. X est toutefois lui-même célibataire, sans charge familiale et ne conteste pas en appel que sa mère et onze de ses frères et soeurs résident au Maroc ; qu'ainsi, le requérant ne saurait soutenir qu'il a en France l'ensemble de ses attaches familiales ; que, dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à la demande de titre de séjour présentée par M. X n'est pas de nature à porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont s'inspire le 7ème alinéa de l'article précité ; que la circonstance que le père du requérant, âgé de 60 ans à la date des décisions attaquées, serait atteint d'un déficit visuel important recommandant la présence d'une tierce personne à ses côtés n'est, en tout état de cause, pas de nature établir que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le requérant, qui se prévalait d'une promesse d'embauche en cas de régularisation, ne peut prétendre apporter lui-même l'aide souhaitable ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° et 7°, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de la même ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant enfin que la circonstance que la décision ait mentionné que le requérant n'avait pas présenté de passeport revêtu d'un visa de long séjour est sans incidence sur sa légalité dès lors que la dite décision n'est aucunement fondée sur ce fait, mais sur la constatation que les conditions de régularisation prévues par les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'étaient pas remplies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public … prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution » ;

Considérant que le présent jugement rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par M. X et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y lieu de rejeter les conclusions présentées par M. X aux fins d'injonction au préfet de délivrer le titre de séjour demandé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 05MA01516 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01516
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-19;05ma01516 ?
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