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19/06/2007 | FRANCE | N°05MA01809

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2007, 05MA01809


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005, présentée pour M. Abderrahim X, élisant domicile chez M. Mohamed X, ...), par Me Grini, avocat; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-01772 du 27 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 12 décembre 2002, qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux né le 10 mars 2003 ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvo

ir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005, présentée pour M. Abderrahim X, élisant domicile chez M. Mohamed X, ...), par Me Grini, avocat; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-01772 du 27 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 12 décembre 2002, qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux né le 10 mars 2003 ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de

l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007,

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Abderrahim X fait appel du jugement du 27 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 12 décembre 2002 rejetant sa demande d'admission au séjour ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : …3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant … 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus …» ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'arrêté attaqué qu'il comporte mention des textes et énumère les circonstances de fait prises en compte par l'autorité préfectorale dans le cadre de l'examen particulier de la situation du requérant auquel elle a procédé ; que cet arrêté satisfait ainsi à l'obligation de motivation prescrite par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en second lieu, que M. X, né en 1980 au Maroc, soutient qu'il est entré en France en 1994 et qu'il réside sur le territoire français depuis cette date ; qu'en tout état de cause, il ne justifie pas d'un séjour habituel de plus de dix ans en France à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, soit le 12 décembre 2002 ; qu'ainsi M. X ne remplissait pas les conditions de régularisation fixées par l'article 12 bis 3° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X est célibataire, sans charge familiale ; que s'il fait valoir qu'il vit en France auprès de son père qui y réside régulièrement et qu'il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, il ne fournit aucune précision sur la composition de sa famille d'origine ; qu'ainsi le requérant n'apporte pas la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France, ni de l'absence de toute vie familiale au Maroc ; que, dans ces conditions, le refus opposé par le préfet de l'Hérault à la demande de titre de séjour présentée par M. X n'est pas de nature à porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont s'inspire le 7ème alinéa de l'article précité ; que ce refus n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrahim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

05MA01809

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01809
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : GRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-19;05ma01809 ?
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