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19/06/2007 | FRANCE | N°05MA02513

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2007, 05MA02513


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2005, présentée pour M. Mohamed

X, élisant domicile chez ..., par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204612 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 28 mai 2002, qui a refusé son admission au séjour, et de la décision expresse de rejet de son recours gracieux intervenu le 29 juillet 2002 ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de

pouvoir ;

3°) d'ordonner le réexamen de la demande et la délivrance d'un titre de séjour ...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2005, présentée pour M. Mohamed

X, élisant domicile chez ..., par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204612 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 28 mai 2002, qui a refusé son admission au séjour, et de la décision expresse de rejet de son recours gracieux intervenu le 29 juillet 2002 ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'ordonner le réexamen de la demande et la délivrance d'un titre de séjour comportant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 700 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement attaqué ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mohamed X fait appel du jugement du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 28 mai 2002, rejetant sa demande d'admission au séjour, et de la décision de rejet de son recours gracieux prise le 29 juillet 2002 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le juge de première instance, qui n'était pas tenu de se prononcer sur chaque argument ou pièce présenté au soutien de la requête, a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement quant aux motifs de rejet des justifications apportées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché de l' irrégularité invoquée ;

Sur le bien-fondé du jugement attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : …3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant … 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus …» ;

Considérant que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour…La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15… » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 21 juin 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, M. Philippe Vignes, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l 'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 », conformément aux dispositions du décret du 24 juin 1950 et du 10 mai 1982 susvisés ; que le Gouvernement a pu légalement prendre ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la constitution réserve l'édiction au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat pour la délivrance des titres de séjour sont de nature réglementaire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 24 juin 1950, en soutenant que la délégation de signature pour les refus de séjour aurait dû être autorisée par une norme législative ; qu'en outre, la délégation de signature accordée par M. Constantin, préfet de l'Hérault à M. Philippe Vignes par l'arrêté du 21 juin 2001 est conforme à l'article 17 du décret du 10 mai 1982 susvisé, aux termes duquel : « Le préfet peut donner délégation de signature… au secrétaire général… en toute matières » ; que dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Vignes pour prendre la décision du 3 juin 2002 en litige était définie avec une précision suffisante ; qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, la circonstance qu'à la date du 29 juillet à laquelle la décision de rejet du recours gracieux a été prise par M. Vignes, M. Constantin avait, par décret du 4 juillet 2002, reçu une nouvelle affectation et qu'un nouveau préfet de l'Hérault avait été nommé est sans incidence dès lors qu'à cette date, le nouveau préfet nommé dans le département n'était pas installé et que le préfet partant et ses délégataires avaient encore compétence pour expédier les affaires courantes, dont le réexamen d'une décision de refus de séjour ;

Considérant, en second lieu, que les décisions qui se bornent à rejeter un recours administratif dirigé contre une décision qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, doit être motivée, n'ont pas à être elle-mêmes motivées dès lors que la décision initiale était suffisamment motivée en fait comme en droit ; que, dès lors que les moyens présentés par le requérant à l'appui de son recours gracieux ne comportaient pas d'éléments de fait nouveaux relatifs à sa situation personnelle, la décision rejetant son recours gracieux qui faisait état de cette constatation était suffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X, né en 1972 au Maroc, soutient qu'il est entré en France en 1992 et qu'il réside sur le territoire français depuis cette date ; que le requérant produit des attestations de personnes déclarant le connaître qui sont rédigées en termes très généraux , ainsi que des factures et ordonnances médicales qui, en tout état de cause, ne concernent pas chacune des années couvertes et notamment pas les années 1995, 1996, 1998 et 1999 ; qu'ainsi les pièces produites ne suffisent pas à établir la réalité d'un séjour habituel en France depuis cette date ; que dès lors, à la date de la décision attaquée, M. X ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 12 bis 3° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X est célibataire, sans charge familiale ; que s'il fait valoir qu'il vit en France auprès de sa famille, et notamment d'un oncle et de cousins, le requérant ne fournit aucune précision sur la composition de sa famille d'origine ; qu'ainsi, le requérant n'apporte aucunement la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France, ni de l'absence de toute vie familiale au Maroc ; que, dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à la demande de titre de séjour présentée par M. X n'est pas de nature à porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont s'inspire le 7ème alinéa de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que ce refus n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en cinquième lieu, que le requérant n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° et 7° de l'ordonnance susmentionnée ,le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de la même ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, enfin, que la circonstance que la décision ait mentionné que le requérant n'avait pas présenté de passeport revêtu d'un visa de long séjour est sans incidence sur sa légalité dès lors que cette décision n'est aucunement fondée sur ce fait, mais sur la constatation que les conditions de régularisation prévues par les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'étaient pas remplies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article L.911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public … prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution » ;

Considérant que le présent jugement rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par M. X et n'implique, dès lors, aucune mesure d'exécution ; qu'il y lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par M. X aux fins d'injonction au préfet de délivrer le titre de séjour demandé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 05MA02513 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02513
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-19;05ma02513 ?
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