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28/06/2007 | FRANCE | N°07MA00038

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 28 juin 2007, 07MA00038


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 janvier 2007, sous le n° 07MA00038, présentée pour M. Nordine X, élisant domicile ...; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606509 en date du 4 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 29 novembre 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distin

cte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annul...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 janvier 2007, sous le n° 07MA00038, présentée pour M. Nordine X, élisant domicile ...; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606509 en date du 4 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 29 novembre 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 1er décembre 2006, par laquelle le président de la Cour a désigné M. LAFFET, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique le 15 juin 2007 :

- le rapport de M. Laffet, président,

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 4 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 29 novembre 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré régulièrement en France, s'y est maintenu après l'expiration de la durée de validité de son visa ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant dans son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, que l'intéressé, entré en France en septembre 2006, s'est maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré et qu'il se trouvait ainsi dans l'un des cas où en application de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de l'Hérault, qui a relevé au surplus que M. X, dont l'épouse se trouve dans la même situation administrative que lui, n'apportait aucun élément établissant que ladite mesure porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en outre, M. X n'apporte pas la preuve que le préfet aurait insuffisamment pris en considération sa situation personnelle et familiale en prenant l'arrêté querellé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que M. X, entré en France avec son épouse en septembre 2006 sous couvert d'un visa Schengen de 30 jours, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le sol national, la mesure de reconduite n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que M. X, nonobstant sa conversion à la foi chrétienne, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X soutient que sa reconduite à destination de son pays d'origine, l'Algérie, l'exposerait à des risques et des menaces en raison de son appartenance à la communauté chrétienne et de son engagement confessionnel, ces allégations ne sont assorties d'aucune pièce versée au dossier, pour l'essentiel des attestations de voisins et des articles de presse, ni d'aucune précision propre à démontrer la réalité de ces menaces ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2006 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

2

07MA00322

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA00038
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : DILLY PILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-28;07ma00038 ?
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