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03/07/2007 | FRANCE | N°06MA01345

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 03 juillet 2007, 06MA01345


Vu la lettre enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour M. Mounir Ben Ali

X, élisant domicile ..., par

Me D'Hauteville Dezeuze, avocat ; M. X déclare faire appel du jugement n° 06-01966 en date du 5 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de l'Hérault en date du 30 mars 2006 ; il sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire enregistré le 23 mai 2005, présenté pour M. X ; il

demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement et l'arrêté précités ;

2°) d'enjoindre au...

Vu la lettre enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour M. Mounir Ben Ali

X, élisant domicile ..., par

Me D'Hauteville Dezeuze, avocat ; M. X déclare faire appel du jugement n° 06-01966 en date du 5 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de l'Hérault en date du 30 mars 2006 ; il sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire enregistré le 23 mai 2005, présenté pour M. X ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement et l'arrêté précités ;

2°) d'enjoindre au préfet sous astreinte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er décembre 2006 donnant délégation à M. Serge Gonzales, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu en séance publique du 21 juin 2007,

- le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué ;

- les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches du Rhône a délivré à M. X une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale valable du 26 septembre 2006 au 25 septembre 2007, en qualité de conjoint de français ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'annulation du jugement rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 mars 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière sont devenues sans objet ; que, par voie de conséquence, il n'y a pas non plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mounir Ben Ali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault.

06MA01345

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA01345
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : D'HAUTEVILLE-DEZEUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-07-03;06ma01345 ?
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