Vu la lettre enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour M. Mounir Ben Ali
X, élisant domicile ..., par
Me D'Hauteville Dezeuze, avocat ; M. X déclare faire appel du jugement n° 06-01966 en date du 5 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet de l'Hérault en date du 30 mars 2006 ; il sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire enregistré le 23 mai 2005, présenté pour M. X ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement et l'arrêté précités ;
2°) d'enjoindre au préfet sous astreinte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel du 1er décembre 2006 donnant délégation à M. Serge Gonzales, président, pour exercer les compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004 relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu en séance publique du 21 juin 2007,
- le rapport de M. Gonzales, magistrat délégué ;
- les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches du Rhône a délivré à M. X une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale valable du 26 septembre 2006 au 25 septembre 2007, en qualité de conjoint de français ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'annulation du jugement rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 mars 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière sont devenues sans objet ; que, par voie de conséquence, il n'y a pas non plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mounir Ben Ali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault.
06MA01345
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