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09/07/2007 | FRANCE | N°05MA00327

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 5, 09 juillet 2007, 05MA00327


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 février 2005 sous le n° 05MA00327, présentée par la SCP Sagard-Coderch-Herre, avocats, pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE, dont le siège est 30 rue Pierre Bretonneau à Perpignan (66000) ;

La caisse demande à la cour :

1) à titre principal, d'annuler l'ordonnance n°s 0401981/0402411/0402513 du 24 janvier 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à l'office national interprofessio

nnel des fruits, légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) une provision de 338...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 février 2005 sous le n° 05MA00327, présentée par la SCP Sagard-Coderch-Herre, avocats, pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE, dont le siège est 30 rue Pierre Bretonneau à Perpignan (66000) ;

La caisse demande à la cour :

1) à titre principal, d'annuler l'ordonnance n°s 0401981/0402411/0402513 du 24 janvier 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à l'office national interprofessionnel des fruits, légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) une provision de 338.532,10 euros en sa qualité de caution personnelle et solidaire de l'Union des coopératives des fruits et légumes des Pyrénées-orientales (UDC), et de mettre à la charge de l'ONIFLHOR la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2) à titre subsidiaire, de condamner l'Union des coopératives des fruits et légumes des Pyrénées-orientales (UDC) à lui verser la somme de 338.532,10 euros au titre d'indemnité provisionnelle, et de mettre à la charge de l'ONIFLHOR la somme de 1.200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……….

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 13 juin 2005, présenté par Me Pigassou, avocat, pour l'office national interprofessionnel des fruits, légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), représenté par son directeur en exercice et dont le siège est 164 rue de Javel à Paris (75015) ;

L'office demande à la Cour :

1) de rejeter la requête et de confirmer l'ordonnance attaquée ;

2) de condamner la caisse appelante à lui verser la somme de 338.532,10 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2003, ensemble la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……….

Vu la lettre du 31 mai 2007 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 7 juin 2007, présenté par la SCP Sagard-Coderch-Herre, avocats, pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

……….

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 21 juin 2007, présenté par Me Donat, avocat, pour l'Union des coopératives de fruits et légumes des Pyrénées-Orientales (UDC), qui conclut à l'irrecevabilité de la demande indemnitaire de l'ONIFLHOR ;

……….

Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juin 2005 sous le n° 05MA01519, présentée par la SCP Sagard-Coderch-Herre, avocats, pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE, dont le siège est 30 rue Pierre Bretonneau à Perpignan (66000) ;

La caisse demande à la cour :

1) d'annuler l'ordonnance n° 0404897 du 30 mai 2005, notifiée par lettre du greffe datée du 1er juin 2005, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à l'office national interprofessionnel des fruits, légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) une provision de 76.224,51 euros en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société SICA Fleurs du Roussillon ;

2) de mettre à la charge de l'ONIFLHOR la somme de 1.200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……….

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 7 mai 2007, présenté par Me Pigassou, avocat, pour l'ONIFLHOR qui demande à la Cour de confirmer l'ordonnance attaquée, de condamner ainsi la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE à lui verser la provision de 76.224,31 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2004 et de mettre à sa charge la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris les dépens ;

……….

Vu la lettre du 31 mai 2007 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 19 juin 2007, présenté par la SCP Sagard-Coderch-Herre, avocats, pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

………

Vu les mémoires, enregistrés au greffe le 7 juin 2007 dans les instances n° 05MA00327 et 05MA01519, le 14 juin 2007 dans l'instance n° 05MA00327 et le 20 juin 2007 dans l'instance n° 05MA01519, présentés par Me Pigassou pour l'ONIFLHOR, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

……….

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 22 juin 2007 dans l'instance n° 05MA00327, non communiqué, présenté par Me Pigassou, avocat, pour l'ONIFLHOR, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et demande en outre à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à venir du Tribunal administratif de Montpellier dans l'instance introduite le 15 mars 2004 par l'UDC ;

Vu les ordonnances attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans

le secteur agricole et à l'organisation des marchés ;

Vu le décret n° 83-246 du 18 mars 1983 portant création d'un office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code civil

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2007 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur,

- les observations de Me Camacho pour la caisse appelante,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux instances susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative: «le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie» ;

Considérant que les deux requêtes introduites par l'ONIFLHOR devant le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, qui tendent à la condamnation d'une personne privée en qualité de caution de la restitution d'avances remboursables accordées dans le cadre d'une demande d'aide communautaire, soulèvent des difficultés sérieuses relatives à la compétence de la juridiction administrative et à la recevabilité de telles demandes au regard du principe du privilège du préalable ; qu'elles soulèvent également des difficultés sérieuses relatives à la mise en oeuvre de la prescription décennale prévue par le code de commerce, à l'opérance et la mise en oeuvre des articles 2036 et 2037 du code civil et à l'exigibilité des créances principales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et eu égard aux limites de l'office du juge des référés, que l'existence des obligations dont se prévaut l'ONIFLHOR doit être regardée en l'état du dossier soumis à la cour, comme sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu dans ces conditions pour la Cour, d'annuler les ordonnances attaquées et de rejeter les demandes de provisions susvisées formées par l'ONIFLHOR devant le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Les ordonnances attaquées n°s 401981/0402411/0402513 du 24 janvier 2005 et n° 0404897 du 30 mai 2005 sont annulées.

Article 2 : Les demandes de provisions susvisées formées par l'ONIFLHOR devant le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des requêtes n° 05MA00327 et 05MA01519 de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE et des conclusions de l'ONIFLHOR sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE, à l'ONIFLHOR, à l'Union des coopératives de fruits et légumes des Pyrénées-Orientales (UDC) et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2007 , où siégeaient :

M. Guerrive, président de chambre,

M. Laffet, président assesseur,

Mme Favier, président assesseur,

M. Brossier, rapporteur,

Mme Carotenuto, conseiller ;

Lu en audience publique, le 9 juillet 2007.

Le rapporteur,

Signé

J.B. Brossier

Le président,

Signé

J.L. Guerrive

Le greffier,

Signé

J.P. Lefèvre

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la pêche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 05MA00327 et 05MA01519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 05MA00327
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SCP P. SAGARD ET PH. CODERCH HERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-07-09;05ma00327 ?
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