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09/07/2007 | FRANCE | N°07MA00891

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 juillet 2007, 07MA00891


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007 par télécopie et régularisée le 19 mars 2007, présentée pour M. Jacques Y, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Franck-Berliner-Dutertre ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0204510, en date du 9 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire, en date du 22 août 2002, délivré par le maire de d'Antibes à M. et Mme X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007 par télécopie et régularisée le 19 mars 2007, présentée pour M. Jacques Y, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Franck-Berliner-Dutertre ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0204510, en date du 9 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire, en date du 22 août 2002, délivré par le maire de d'Antibes à M. et Mme X ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007,

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- les observations de Me Plenot de la Société d'avocats Burlett-Plenot-Suares-Blanco-Orlandini:

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours . La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux. » ;

Considérant que l'appel interjeté par M. Y à l'encontre du jugement, en date du 9 janvier 2007, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire, en date du 22 août 2002, délivré par le maire d'Antibes à M. et Mme X, a été enregistré le 19 mars 2007 au greffe de la Cour ; que malgré la demande de régularisation adressée par le greffe, M. Y, qui n'a produit que des justificatifs relatifs à la première instance, n'a pas justifié avoir informé l'auteur et les bénéficiaires de la décision attaquée de l'existence de l'appel avant l'expiration du délai de quinze jours suivant le dépôt de sa requête fixé par les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que sa demande est donc irrecevable et doit être rejetée ; qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'appelant le paiement à M. et Mme X de la somme de 1.500 euros, et, à la commune d'Antibes, de la somme qu'elle demande de 1.000 euros, au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : M. Y versera à M. et Mme X la somme de 1.500 euros et à la commune d'Antibes la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à la commune d'Antibes, à M. et Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N°07MA00891 2

alr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00891
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP FRANCK BERLINER DUTERTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-07-09;07ma00891 ?
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