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11/09/2007 | FRANCE | N°05MA00805

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 septembre 2007, 05MA00805


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2005, présentée pour M. Nicolas X, élisant domicile ..., par la SCP Valera-Giletta, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301606 du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant de le titulariser ou de renouveler son contrat à l'issue du stage ;

2°) d'annuler la décision du 18 février 2003 ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2005, présentée pour M. Nicolas X, élisant domicile ..., par la SCP Valera-Giletta, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301606 du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant de le titulariser ou de renouveler son contrat à l'issue du stage ;

2°) d'annuler la décision du 18 février 2003 ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007:

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller,

- les observations de Me Giletta, de la SCP Valera-Giletta, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 25 août 1995 : «Peuvent être recrutés en qualité d'agent contractuel, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984…, les personnes qui ont été reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L323-11 du code du travail et dont le handicap a été jugé compatible par cette commission avec l'emploi postulé.» ; qu'aux termes de l'article 8 du même texte : «A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement…II- Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour une année, après avis de la commission administrative paritaire du corps au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé. Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle. III- Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné…» ;

Considérant que M. X, qui avait été recruté en qualité d'agent contractuel en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 relatif au recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'Etat, avait bénéficié du renouvellement de son contrat pour une durée d'un an, après avis favorable de la commission administrative paritaire du 14 juin 2002 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à l'issue de la deuxième année d'exercice des fonctions, l'administration ait demandé l'avis du supérieur hiérarchique de l'intéressé sur sa manière de servir au cours de cette période ; que la commission administrative paritaire du 12 février 2003 n'a pu valablement fonder l'avis émis sur l'aptitude de M. X à être titularisé sur les seules appréciations d'un rapport en date du 23 avril 2002, antérieur à la période de renouvellement du contrat ; qu'en outre, la commission n'a pas été en mesure de prendre connaissance des conclusions du médecin de l'administration sur l'aptitude physique de l'intéressé à exercer ses fonctions qui n'ont été établies que le 25 février 2003, postérieurement à sa saisine ; que l'avis de la commission administrative paritaire a donc été émis dans des conditions irrégulières ; qu'il suit de là que la décision de ne pas titulariser M. X, après avis de cette commission, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0301606 du Tribunal administratif de Marseille du 10 mars 2005 et la décision du 18 février 2003 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 05MA00805

2

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00805
Date de la décision : 11/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP VALERA GILETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-09-11;05ma00805 ?
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