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11/09/2007 | FRANCE | N°05MA02835

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 septembre 2007, 05MA02835


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2005, présentée pour M. Djamel X, élisant ..., par Me Benzekri, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200727 du 20 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 9 janvier 2002 rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté ministériel d'expulsion du 9 août 1994 ;

2°) d'annuler la décision du préfet ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2005, présentée pour M. Djamel X, élisant ..., par Me Benzekri, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200727 du 20 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 9 janvier 2002 rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté ministériel d'expulsion du 9 août 1994 ;

2°) d'annuler la décision du préfet ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : « Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée après l'expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors de France… » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X résidait en France à la date de la décision attaquée ; que le préfet des Pyrénées-Orientales était tenu, dans ces conditions, de rejeter la demande d'abrogation dont il était saisi ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en rejetant sa demande doit être écarté comme inopérant ;

Considérant que l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. X était fondé sur la gravité et la répétition des faits d'infraction à la législation des stupéfiants qui lui étaient reprochés et pour lesquels il avait notamment été condamné à une peine d'emprisonnement à cinq ans fermes ; que si l'intéressé, célibataire, fait valoir que tous les membres de sa famille, dont certains sont de nationalité française, vivent en France, et qu'il est père d'un enfant issu de son concubinage avec une française, il n'établit pas qu'il subvenait à l'entretien de cet enfant ni n'exerçait son autorité parentale sur ce dernier ; qu'ainsi cette décision, compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas inopérant, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djamel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

05MA02835

2

ms


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02835
Date de la décision : 11/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CABINET DECKER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-09-11;05ma02835 ?
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