La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2007 | FRANCE | N°07MA00044

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 12 septembre 2007, 07MA00044


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2007 sous le n° 07MA00044, présentée pour la COMMUNE DE BANDOL, représentée par son maire en exercice, par Me Consalvi, avocat ; la COMMUNE DE BANDOL demande au juge des référés de la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0605991 en date du 21 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a suspendu, sur déféré du préfet du Var, l'exécution de l'arrêté en date du 6 juin 2006 par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire à Mme Lercara ;

2°) de mettre à la c

harge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2007 sous le n° 07MA00044, présentée pour la COMMUNE DE BANDOL, représentée par son maire en exercice, par Me Consalvi, avocat ; la COMMUNE DE BANDOL demande au juge des référés de la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0605991 en date du 21 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a suspendu, sur déféré du préfet du Var, l'exécution de l'arrêté en date du 6 juin 2006 par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire à Mme Lercara ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE BANDOL soutient que le préfet du Var se fonde, pour justifier d'un risque majeur d'incendie sur la parcelle de Mme Lercara, uniquement sur l'avis émis par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) le 29 mai 2006 dans le cadre de l'instruction du recours gracieux du pétitionnaire ; que cet avis se réfère à une carte d'aléa réalisée dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques d'incendie qui ne concerne pas le territoire de la commune, mais la commune limitrophe de La Cadière d'Azur ; que, par ailleurs, cette carte d'aléa n'a jamais été portée à la connaissance du maire ; qu'il ne faut pas tenir compte du compte-rendu de visite du 8 novembre 2006 établi par les services de l'équipement ; que le terrain d'assiette du projet litigieux n'est pas situé dans un massif forestier mais en lisière d'une zone boisée, séparée du massif d'Entrechaux par un espace urbanisé desservi par plusieurs voies d'accès et de terrains cultivés ; que le terrain ne supporte pas de végétation dense ;


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 13 février 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet du Var qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation de l'ordonnance attaquée ;

Le préfet du Var fait valoir qu'il n'a jamais soutenu que la commune de Bandol était concernée par l'élaboration d'un plan de prévention des risques incendie ; que, toutefois, la zone d'étude dudit plan englobe la parcelle de Mme Lercara, que la carte d'aléa fait apparaître en zone d'aléa fort ; que le maire de la COMMUNE DE BANDOL ne pouvait ignorer ce risque, dont il avait connaissance avant la délivrance du permis querellé ; que, par ailleurs, le maire avait dans un premier temps refusé le permis sollicité par le pétitionnaire, en le fondant sur les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; que cette carte d'aléa, si elle ne saurait constituer un document juridiquement opposable lors de la délivrance d'un permis de construire, permet d'apporter une appréciation sur les risques d'incendie, appréciation dont le maire doit tenir compte au regard des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que la COMUNE DE BANDOL ne soit pas concernée par le plan de prévention des risques est à cet égard sans influence ; que l'avis du SDIS est étayé par une visite du terrain, le 8 novembre 2006, en présence des services municipaux, des services de l'équipement et de l'agriculture et de la forêt ; que les aménagements réalisés par le pétitionnaire s'avèrent insuffisants pour considérer la construction projetée comme efficacement protégée d'un risque majeur d'incendie ;


Vu, enregistré au greffe de la Cour le 12 avril 2007, le mémoire en réplique présenté pour la COMMUNE DE BANDOL par Me Consalvi, qui conclut aux mêmes fins que sa requête initiale ;

La COMMUNE DE BANDOL soutient, en outre, que la jurisprudence versée à l'appui de ses allégations par le préfet du Var ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'ainsi, il n'a jamais été jugé que le fait qu'une commune ne soit pas concernée par la prescription d'un plan de prévention lui imposait malgré tout de tenir compte d'une carte d'aléa qui n'a jamais été porté à sa connaissance ; que seul un danger avéré et d'une certaine gravité est susceptible de fonder l'application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, en l'absence de tout document réglementaire identifiant un risque majeur auquel serai exposé le terrain concerné ;


Vu le nouveau mémoire, présenté par le préfet de Var et enregistré au greffe de la Cour le 10 mai 2007, qui conclut aux mêmes fins que ces précédentes écritures et fait valoir qu'au regard de l'avis du SDIS du 29 mai 2006 et de la visite des lieux par les services compétents le 8 novembre 2006, le maire de la COMMUNE DE BANDOL devait refuser le permis de construire sollicité ;


Vu la décision, en date du 1er septembre 2003, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Roustan, président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu en audience publique le 6 septembre 2007 :

- le rapport de M. Roustan, président ;
- les observations de Me Consalvi pour la COMMUNE DE BANDOL qui soutient que le document de la direction départementale des eaux et forêt produit dans le dernier mémoire du préfet du Var est présenté pour la première fois en cause d'appel ; Me Consalvi verse au débat une nouvelle photographie aérienne de l'unité foncière en cause ;
- les observations de Mme Lopez pour le préfet du Var qui soutient que, malgré ses nouvelles informations, la vulnérabilité de la parcelle face au risque d'incendie reste trop importante ;


Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : «Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales…» ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat « si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué » ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 21 décembre 2006, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a suspendu, sur déféré du préfet du Var, l'exécution de l'arrêté en date du 6 juin 2006 par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire à Mme Lercara ; que la COMMUNE DE BANDOL fait appel de cette ordonnance ;


Sur le bien fondé de la demande de suspension :

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ;

Considérant, d'une part, que par une décision en date du 6 juin 2006, le maire de la commune de Bandol a délivré à Mme Lercara un permis de construire une maison individuelle d'une surface hors oeuvre nette de 199 m² sur une parcelle cadastrée AY P 33 située en bordure du massif forestier de la Sainte-Baume ; que ce secteur se caractérise par une vulnérabilité certaine au risque d'incendie ; que la circonstance que le terrain d'assiette du projet soit protégé, au nord par des constructions, et à l'ouest par des terres cultivées, ne peut être regardée comme suffisante, au regard des pièces du dossier soumis au juge des référés, pour écarter les risques d'atteinte à la sécurité publique qui, en application de l'article R.111-2 précité, peuvent justifier le refus d'un permis de construire ;


Considérant, d'autre part, que la commune de Bandol fait valoir qu'elle n'a pas eu connaissance de la carte d'aléa établie dans le cadre de l'élaboration du PPRI du massif sud de la Sainte Baume, qui ne concerne pas le territoire de la commune ; que, toutefois, les documents et avis portés à sa connaissance, notamment des différentes études entreprises par les services de secours et par les services de l ‘équipement lors de l'instruction du recours gracieux de la pétitionnaire, permettaient au maire de la commune de porter une appréciation sur la situation de l'ensemble des terrains compris dans ce massif en ce qui concerne les risques de feux de forêts ; que l'autorité chargée de la délivrance des permis de construire devait en tenir compte au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme paraît de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BANDOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 6 juin 2006 par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire à Mme Lercara ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :


Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE BANDOL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :




Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BANDOL est rejetée.



Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE BANDOL, à Mme Lercara, au préfet du Var et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Fait à Marseille, le 12 septembre 2007.

Le juge des référés,

Signé

M. ROUSTAN
Le greffier,

Signé

G. BANCE

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

N° 07MA00044 5

pp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 07MA00044
Date de la décision : 12/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc ROUSTAN
Avocat(s) : CONSALVI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-09-12;07ma00044 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award