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09/10/2007 | FRANCE | N°04MA01859

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2007, 04MA01859


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2004, présentée pour M. Guy X élisant domicile ...par Me Grimaldi, avocat ; M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 00-06632 rendu le 17 juin 2004 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Plan-de-Cuques en date du 9 octobre 2000, prononçant sanction disciplinaire de l'exclusion de fonctions pour une durée d'un jour ;


2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;


3°) de condamner la commu

ne de Plan-de-Cuques à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2004, présentée pour M. Guy X élisant domicile ...par Me Grimaldi, avocat ; M. X demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 00-06632 rendu le 17 juin 2004 par le Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Plan-de-Cuques en date du 9 octobre 2000, prononçant sanction disciplinaire de l'exclusion de fonctions pour une durée d'un jour ;


2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;


3°) de condamner la commune de Plan-de-Cuques à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;








....................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- les observations de M. X,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, agent de maîtrise de la fonction publique territoriale exerçant des fonctions de cuisinier à la cuisine centrale de la commune de Plan-de-Cuques, fait appel du jugement du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du maire de Plan-de-Cuques en date du
9 octobre 2000, lui infligeant une sanction disciplinaire d'exclusion de fonctions d'une durée de un jour, et l'a condamné à verser une amende de 500 euros sur le fondement de l'article R.741 ;12 du code de justice administrative ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué en ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'en soutenant que la composition du conseil de discipline était contraire au principe d'impartialité et que l'arrêté attaqué n'est pas motivé, M. X conteste la légalité externe de cet arrêté ; qu'ainsi que le soutient la commune de Plan-de-Cuques, M. X n'a présenté devant le Tribunal administratif de Marseille que des moyens de légalité interne et la circonstance que le requérant n'était pas représenté par un avocat est sans incidence sur cette constatation ; que, par suite, les deux moyens susmentionnés, nouveaux en appel et fondés sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés en première instance, ne sont pas recevables ;

Considérant, en deuxième lieu, que le chef du service de la restauration scolaire a fait usage de son pouvoir d'organisation du service en donnant aux personnels de cuisine l'ordre de porter une «charlotte», dans le but d'assurer le respect des prescriptions de l'arrêté ministériel du 29 septembre 1997 fixant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration collective à caractère social ; qu'en refusant de manière répétée d'exécuter un tel ordre, M. X a commis un acte de désobéissance de nature à entraîner une perturbation dans le fonctionnement du service public ; qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que l'ordre de porter un tel couvre-chef, courant dans la profession exercée par l'intéressé, aurait violé la liberté d'opinion de M. X ; qu'il n'est, en tout état de cause, pas établi que ce port aurait compromis l'état de santé du requérant ; que, quel que soit par ailleurs le comportement général de l'agent, un tel agissement fautif délibéré était de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en infligeant à M. X, qui exerçait au surplus une fonction d'encadrement, une sanction d'exclusion de fonctions limitée à un jour, le maire de
Plan-de-Cuques n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article R.741-12 du code de justice administrative dispose : «Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 5.000 euros» ; que ces dispositions ne restreignent pas le droit reconnu à toute personne de soumettre sa cause à une juridiction et ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en estimant que la requête en annulation déposée par M. X présentait un caractère abusif, le tribunal administratif a suffisamment motivé l'amende qu'il a infligée au requérant ; que, dans les circonstances de l'espèce, la demande de M. X ne présentait toutefois pas un caractère abusif de nature à justifier la mise en oeuvre de la disposition précitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions en annulation, mais qu'il est fondé à soutenir que c'est à tort que cette juridiction, par l'article 2 du jugement attaqué, lui a infligé une amende pour requête abusive ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Plan-de-Cuques une indemnité au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune de Plan-de-Cuques à verser à M. X une indemnité au titre du même article ;

DÉCIDE

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 17 juin 2004 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Plan-de-Cuques sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et à la commune de Plan-de-Cuques.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
N° 04MA01859
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01859
Date de la décision : 09/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : GRIMALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-09;04ma01859 ?
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