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09/10/2007 | FRANCE | N°05MA00478

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2007, 05MA00478


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2005, présentée pour Mme Songea X, élisant domicile ...), par Me Laplace, avocate ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205618 du Tribunal administratif de Marseille en date du 21 décembre 2004, qui a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1.524,49 euros au titre du préjudice matériel et de 15.244,90 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subis en raison de la faute qu'a commise le recteur en lui refusant le bénéfice de la protection légale, outre les intérêts

au taux légal à compter du dépôt de son recours ;

2°) de condamner l'Eta...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2005, présentée pour Mme Songea X, élisant domicile ...), par Me Laplace, avocate ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205618 du Tribunal administratif de Marseille en date du 21 décembre 2004, qui a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1.524,49 euros au titre du préjudice matériel et de 15.244,90 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subis en raison de la faute qu'a commise le recteur en lui refusant le bénéfice de la protection légale, outre les intérêts au taux légal à compter du dépôt de son recours ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ces sommes augmentées des intérêts au taux légal ;

……………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les observations de Me Rousset pour Mme X,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : «Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales... La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté» ;

Considérant que par son jugement du 21 décembre 2004, le Tribunal administratif de Marseille a rappelé que Mme X, professeur d'éducation physique et sportive au collège du Roy d'Espagne à Marseille, «a fait l'objet dans deux courriers de parents d'élèves en date du 15 septembre 1996 et du 25 octobre 1996, adressés à l'inspecteur d'académie et au principal du collège, d'appréciations outrageantes mettant en cause son comportement professionnel, qualifiant notamment son comportement de pathologique, ses propos de pervers et lui reprochant ses exigences extravagantes et ses discours morbides» ; que le tribunal, jugeant que ces «appréciations constituent, dans les circonstances de l'espèce, des attaques relevant de l'article 11 précité» a, par le même jugement, annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale avait rejeté la demande de l'intéressée tendant au bénéfice de la protection due par l'Etat à ses fonctionnaires «afin d'engager une action civile» contre les auteurs desdits courriers ;

Considérant, d'une part, que s'il ressort notamment du jugement prononcé le 28 mars 2002 par le Tribunal de grande instance de Marseille que le comportement de Mme X pouvait légitimement faire l'objet de critiques, le ministre de l'éducation nationale ne soutient pas avoir pris une quelconque mesure appropriée de nature à assurer la protection à laquelle elle avait droit ; qu'ainsi, alors même que l'action civile engagée par Mme X n'aurait pas été la mesure la plus appropriée, il y a lieu, dans l'ensemble des circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à supporter non seulement les frais d'avocat supportés par Mme X, mais également les sommes mises à sa charge au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que, par suite, Mme X ne justifiant pas les sommes demandées au-delà de la somme de 1.524,49 euros, il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser cette somme ;

Considérant, d'autre part, que la décision illégale de ne pas accorder à Mme X la protection juridique qu'elle avait sollicitée a causé à l'intéressée un préjudice moral né du sentiment d'être injustement livrée à elle-même, dont il sera fait une juste appréciation en condamnant l'Etat à lui verser à ce titre la somme de 1.500 euros ;

Considérant, enfin, que Mme X a droit aux intérêts légaux sur les sommes de 1.524,49 euros et 1.500 euros à compter de l'enregistrement de sa demande de première instance, le 22 novembre 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille n'a pas condamné l'Etat à lui verser la somme totale de 2.724, 49 euros, augmentée des intérêts légaux ainsi que dit ci-dessus ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 1.500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme X la somme de 3.024,49 euros (trois mille vingt-quatre euros et quarante neuf centimes d'euros) augmentée des intérêts légaux à compter du 22 novembre 2002.

Article 2 : Le jugement n° 0205618 rendu le 21 décembre 2004 par le Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

Article 4 L'Etat versera à Mme X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Songea X et au ministre de l'éducation nationale.

N° 05MA00478

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00478
Date de la décision : 09/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : LAPLACE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-09;05ma00478 ?
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