La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2007 | FRANCE | N°05MA01373

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2007, 05MA01373


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2005, présentée pour M. Eric X, élisant domicile ..., par Me Malherbe, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance n° 03-02293 du 22 mars 2005 par laquelle le président de la

3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 septembre 2001 de La Poste prononçant à son encontre la sanction de la révocation et de l'avis de la commission de recours du conseil supérieur de la Fonction publique de l'Etat du 7 janvier 2003, d'au

tre part, à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 1 000 euros au t...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2005, présentée pour M. Eric X, élisant domicile ..., par Me Malherbe, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance n° 03-02293 du 22 mars 2005 par laquelle le président de la

3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 septembre 2001 de La Poste prononçant à son encontre la sanction de la révocation et de l'avis de la commission de recours du conseil supérieur de la Fonction publique de l'Etat du 7 janvier 2003, d'autre part, à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

- d'annuler la décision du 11 septembre 2001 ;

- de condamner La Poste à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………….

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le premier juge a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre la décision de révocation du 11 septembre 2001 comme irrecevables au motif que sa demande était tardive ; que le tribunal a également rejeté sa demande dirigée contre l'avis de la commission de recours au motif que cet avis n'était pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que M. X ne critique pas utilement les motifs d'irrecevabilité retenus par le tribunal ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X et à La Poste.

05MA01373

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01373
Date de la décision : 09/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : MALHERBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-09;05ma01373 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award