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09/10/2007 | FRANCE | N°06MA02912

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2007, 06MA02912


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2006, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT LA GARDE-LE PRADET, dont le siège est à l'Hôtel de ville, parc Cravero à Le Pradet (83220), par Me Vergnon, avocat ; Le syndicat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103987 rendu le 30 juin 2006 par le Tribunal administratif de Nice en tant que ce tribunal a, à la demande de M. X, annulé la décision du 27 juin 2001 mettant fin aux fonctions de l'intéressé et la décision du 30 juillet 2001 par laquelle le président du syndicat a rejeté le recour

s gracieux dirigé contre cette décision ;

2°) de rejeter la demande pr...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2006, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT LA GARDE-LE PRADET, dont le siège est à l'Hôtel de ville, parc Cravero à Le Pradet (83220), par Me Vergnon, avocat ; Le syndicat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103987 rendu le 30 juin 2006 par le Tribunal administratif de Nice en tant que ce tribunal a, à la demande de M. X, annulé la décision du 27 juin 2001 mettant fin aux fonctions de l'intéressé et la décision du 30 juillet 2001 par laquelle le président du syndicat a rejeté le recours gracieux dirigé contre cette décision ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et de le condamner à verser au syndicat la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les observations de Me Tramutolo pour M. X,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT LA GARDE-LE PRADET a produit une note en délibéré concernant notamment l'applicabilité du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, décret que le tribunal prend en considération dans les motifs du jugement ; que ladite note n'est ni visée, ni analysée ; que, par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit, dès lors, être

annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'il est constant que M. X, alors secrétaire de mairie de la commune du Pradet, a été nommé le 15 avril 1996 secrétaire du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT LA GARDE-LE PRADET ; qu'il occupait des fonctions administratives auprès de ce syndicat, rémunérées à hauteur de 1/5ème de la rémunération liée à l'indice brut 541, porté à 623 à compter du 1er janvier 1998 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, il occupait un emploi auprès de ce syndicat, alors même que ledit syndicat n'aurait pas fait apparaître cet emploi sur le tableau de ses effectifs ; que, par suite, la décision du 27 juin 2001 de mettre fin à ses fonctions constitue, ainsi que le Tribunal administratif de Nice l'a jugé, un licenciement ;

Considérant que si le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT LA GARDE-LE PRADET prétend avoir seulement pris acte du détachement de M. X auprès de la commune de La Farlède, non adhérente du syndicat requérant, détachement qui entraînait la cessation des fonctions principales de l'intéressé exercées auprès de la commune du Pradet, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que ce détachement rendait impossible le maintien de M. X dans son emploi auprès du syndicat requérant ; que ledit syndicat n'établit par ailleurs aucunement qu'il y aurait eu, en l'espèce, une impossibilité matérielle pour M. X de continuer à occuper son emploi auprès du syndicat, tout en occupant son emploi principal auprès de la commune de La Farlède ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de première instance de M. X, la décision du 27 juin 2001 mettant fin aux fonctions de l'intéressé, ainsi que la décision du 30 juillet 2001 par laquelle le président du syndicat a rejeté le recours gracieux dirigé contre cette décision, doivent être annulés ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.» ;

Considérant que l'annulation de la décision mettant fin aux fonctions de M. X implique nécessairement la réintégration rétroactive de l'intéressé à la date de son éviction ; qu'il y a lieu pour la Cour de prescrire ces mesures, qui devront intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article susmentionné font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer au syndicat requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT LA GARDE-LE PRADET à payer à M. X la somme de 3.000 euros qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens par celui-ci en première instance et en appel ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0103987 rendu le 30 juin 2006 par le Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La décision du 27 juin 2001 mettant fin aux fonctions de M. X ainsi que la décision du 30 juillet 2001 par laquelle le président du syndicat a rejeté le recours gracieux dirigé contre cette décision sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT LA GARDE-LE PRADET de réintégrer M. X dans ses fonctions à compter de la date de son éviction, et ce dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT LA GARDE-LE PRADET versera à M. X la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT LA GARDE-LE PRADET et à M. Patrick X.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 06MA02912

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02912
Date de la décision : 09/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP DEPORCQ SCHMIDT VERGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-09;06ma02912 ?
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