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08/11/2007 | FRANCE | N°04MA00320

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2007, 04MA00320


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par Me Macia ;

M. X demande à la Cour :


1°) de réformer le jugement n° 0200711 en date du 11 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 %, auxquelles il a été assujetti au titre

des années 1996 et 1997 et des pénalités dont elles ont été assorties ;


2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par Me Macia ;

M. X demande à la Cour :


1°) de réformer le jugement n° 0200711 en date du 11 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 %, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 et des pénalités dont elles ont été assorties ;


2°) de le décharger desdites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 % ;


3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. Daniel X a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu procédant de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée en application des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; que par un jugement en date du
11 décembre 2003 dont M. X relève appel, le Tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux diverses contributions auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'envoi de l'avis de vérification :

Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification… » ;

Considérant qu'il est constant que l'examen contradictoire de la situation fiscale de M. X a été précédé par l'envoi d'un avis de vérification à son adresse habituelle, le 8 octobre 1998 et que selon l'avis de réception postal, le pli a été distribué le 13 octobre suivant ; qu'à supposer même que la signature apposée sur ledit avis ne serait pas celle de M. X et que ce dernier n'aurait aucun préposé à son service, il n'établit pas que la personne qui aurait signé l'avis de réception n'avait pas qualité pour ce faire ; que le moyen tiré de ce que cette preuve serait impossible à apporter est inopérant ; que, par suite, la formalité à laquelle l'administration était tenue de procéder doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée ;

En ce qui concerne la notification des redressements :

Considérant qu'à l'issue de l'examen de la situation fiscale de M. X, le service a adressé une notification de redressements à l'adresse habituelle de l'intéressé ; que toutefois, le pli a été retourné au service, revêtu du cachet de la poste avec la mention « n'habite pas à l'adressée indiquée » ; que si le requérant s'étonne d'un tel fait, il résulte de l'instruction qu'hormis l'avis de vérification, l'ensemble des plis adressés au requérant lors du contrôle ont été retournés au service avec la même mention ; que cette mention indiquant l'impossibilité pour le préposé de joindre M. X à cette adresse, l'allégation selon laquelle l'agent aurait dû délivrer un avis de passage est totalement inopérant ; qu'en outre, aucun manquement ne saurait être reproché au service dans les diligences mises en oeuvre pour joindre le contribuable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure d'imposition n'est entachée d'aucune irrégularité ;

Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il appartient à M. X, régulièrement taxé d'office, de supporter la preuve, conformément aux dispositions des articles L.193 et R.93-1 du livre des procédures fiscales, de l'exagération des impositions mises à sa charge ;

Considérant que M. X produit, en appel, diverses attestations d'établissement de jeu justifiant tant de l'origine, d'ailleurs non contestée par l'administration, que de la nature des crédits figurant sur ses comptes bancaires, à savoir des gains de jeu ; qu'ainsi, il apporte la preuve du caractère non imposable des sommes de 300 000 F et 100 000 F taxées au titre de l'année 1996 et de 220 000 F et 400 000 F taxées au titre de l'année 1997 ; qu'il y a lieu de prononcer en conséquence la décharge des impositions correspondantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander, au titre de l'année 1996, une réduction de base de 400 000 F et au titre de l'année 1997, une réduction de base de 620 000 F et la décharge correspondante des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de ces deux années ;

Sur la demande de frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à M. X au titre des années 1996 et 1997 sont respectivement réduites à concurrence de 400 000 F et de 620 000 F.
Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997, et des pénalités dont elles ont été assorties, à concurrence de la réduction des bases prescrite à l'article 1 ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 11 décembre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie sera adressée à Me Macia et au directeur de contrôle fiscal sud-est.
N°04MA00320 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00320
Date de la décision : 08/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : MACIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-08;04ma00320 ?
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