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12/11/2007 | FRANCE | N°06MA00358

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2007, 06MA00358


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2008au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA00358, présentée par Me Domenech, avocat pour la COMMUNE DE MERIAL ;

La COMMUNE DE MERIAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0004144 du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en déclaration d'inexistence de la délibération de son conseil municipal en date du 18 janvier 1974 donnant un accord de principe sans réserve à la participation des éleveurs de la commune aux groupements pas

toraux de l'association foncière pastorale autorisée en cours de constituti...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2008au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA00358, présentée par Me Domenech, avocat pour la COMMUNE DE MERIAL ;

La COMMUNE DE MERIAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0004144 du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en déclaration d'inexistence de la délibération de son conseil municipal en date du 18 janvier 1974 donnant un accord de principe sans réserve à la participation des éleveurs de la commune aux groupements pastoraux de l'association foncière pastorale autorisée en cours de constitution dans le pays de Sault et désignant X comme représentants de la commune au sein de l'assemblée générale de ladite association en leur donnant pouvoir pour approuver les engagements communaux concernant la mise à disposition de parcelles communales, et de celle du 3 janvier 1976 décidant la mise à disposition de ladite association des parcelles pastorales s'étendant du lieu-dit « la Plaine » au lieu-dit « Fournes » ;

2°) de déclarer inexistantes lesdites délibérations ;

……………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 70-150 du 17 février 1970 relatif aux conditions de tenue des registres des délibérations des conseils municipaux ;

Vu le code de l'administration communale (décret du 12 mai 1957) ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la COMMUNE DE MERIAL relève appel du jugement du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en déclaration d'inexistence de la délibération de son conseil municipal en date du 18 janvier 1974 donnant un accord de principe sans réserve à la participation des éleveurs de la commune aux groupements pastoraux de l'association foncière pastorale autorisée en cours de constitution dans le pays de Sault et désignant X comme représentants de la commune au sein de l'assemblée générale de ladite association en leur donnant pouvoir pour approuver les engagements communaux concernant la mise à disposition de parcelles communales, et de celle du 3 janvier 1976 décidant la mise à disposition de ladite association des parcelles pastorales s'étendant du lieu-dit « la Plaine » au lieu-dit « Fournes » ;

Considérant que la commune requérante qui soutient, comme elle l'avait fait devant les premiers juges, que les délibérations des 18 janvier 1974 et 3 janvier 1976 sus mentionnées seraient entachées de vices justifiant qu'elles soient déclarées inexistantes, dès lors qu'elles ne figurent ni sur le registre-plumitif du conseil municipal, ni sur le registre de ses délibérations, qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune mesure de publicité, qu'elles comportent de fausses mentions, et que la première d'entre elles n'a pas été transmise à l'autorité de tutelle, n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le Tribunal administratif de Montpellier sur les moyens sus énoncés ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de la COMMUNE DE MERIAL par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MERIAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MERIAL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MERIAL et à l'Association Foncière Pastorale Autorisée du Pays de Sault.

N° 06MA00358 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00358
Date de la décision : 12/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP DE MARION GAJA LAVOYE CLAIN DOMENECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-12;06ma00358 ?
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