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22/11/2007 | FRANCE | N°05MA01698

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22 novembre 2007, 05MA01698


Vu I) la requête n° 05MA01698, enregistrée le 5 juillet 2005, présentée pour la SOCIETE MC DONALD'S FRANCE, par la Selarl Montazeau-Cara, dont le siège est 5, avenue Marcel Dassault BP 5811 à Toulouse (31505) ; La SOCIETE MC DONALD'S FRANCE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 9901250 en date du 14 avril 2005 annulant le permis de construire qui lui avait été délivré par arrêté en date du 8 février 1999 du maire de Perpignan en vue de la réalisation d'un bâtiment à usage de restaurant ;

2°/ de rejet

er la demande présentée par la SCI le Vinci et les époux X ;

3°/ de condamn...

Vu I) la requête n° 05MA01698, enregistrée le 5 juillet 2005, présentée pour la SOCIETE MC DONALD'S FRANCE, par la Selarl Montazeau-Cara, dont le siège est 5, avenue Marcel Dassault BP 5811 à Toulouse (31505) ; La SOCIETE MC DONALD'S FRANCE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 9901250 en date du 14 avril 2005 annulant le permis de construire qui lui avait été délivré par arrêté en date du 8 février 1999 du maire de Perpignan en vue de la réalisation d'un bâtiment à usage de restaurant ;

2°/ de rejeter la demande présentée par la SCI le Vinci et les époux X ;

3°/ de condamner la SCI le Vinci, ainsi que M. et Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………
Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2005, présenté pour la SCI le Vinci par la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler ;La SCI le Vinci conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la SOCIETE MC DONALD'S FRANCE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………….

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2007, présenté pour la SCI le Vinci qui demande à la Cour de faire droit de plus fort à ses précédentes écritures ;


Vu II) la requête n° 05MA02046, enregistrée le 8 août 2005, présentée pour la COMMUNE DE PERPIGNAN représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisée par délibération du conseil municipal en date du 17 avril 2001, par Me Py ;


La COMMUNE DE PERPIGNAN demande à la Cour :


1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 9901250 en date du 14 avril 2005 annulant le permis de construire délivré par arrêté en date du 8 février 1999 du maire de Perpignan à la société MC Donald's France en vue de la réalisation d'un bâtiment à usage de restaurant ;


2°/ de rejeter la demande présentée par la SCI le Vinci et les époux X ;


3°/ de condamner solidairement la SCI le Vinci et les époux X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
………………………….

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2007, présenté pour la SCI le Vinci ;

La SCI le Vinci conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la SOCIETE MC DONALD'S FRANCE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………..

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2007, présenté dans les deux instances susvisées pour la COMMUNE DE PERPIGNAN, qui demande à la Cour ;

1°) de réformer le jugement entrepris et de dire à titre principal que la demande en annulation du permis de construire est irrecevable pour méconnaissance des dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ;
2°) à titre subsidiaire, de dire et juger que la construction envisagée est conforme aux dispositions de l'article 2.2 alinéas 2 et 3 du règlement du lotissement ;

3°) de condamner solidairement la SCI le Vinci et les époux X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de l'urbanisme ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2007 :

- le rapport de M. Massin, rapporteur ;

- les observations de Me Dufour de la Selarl Montazeau Cara pour la SOCIETE MC DONALD'S France ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 novembre 2007, présentée pour la SOCIETE MC DONALD'S France, par la Selarl Montazeau-Cara ;


Sur la jonction :


Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE MC DONALD'S FRANCE et de la COMMUNE DE PERPIGNAN sont dirigées contre le jugement en date du 14 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré à la SOCIETE MC DONALD'S France par le maire de Perpignan ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;


Sur la fin de non recevoir opposée par la SOCIETE MC DONALD'S FRANCE et la COMMUNE DE PERPIGNAN à la demande de première instance :


Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours» ; qu'en vertu de l'article R.600-2 dudit code : applicable à la date de la décision attaquée, la notification est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux ;


Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'auteur de la décision attaquée et, en cas de permis de construire, le bénéficiaire doivent recevoir copie intégrale du recours adressé au tribunal ; qu'en l'espèce, la SOCIETE MC DONALD'S FRANCE et la COMMUNE DE PERPIGNAN soutiennent que les formalités ci-dessus rappelées n'ont pas été respectées, la demande de première instance n'ayant pas été jointe à la lettre de la SCI le Vinci et des époux X en date du 17 mars 1999 ; que si les termes mêmes de cette lettre d'envoi ne mentionnent pas que la copie de la demande d'annulation y est jointe, le verbe « notifier » utilisé par la SCI le Vinci et les époux X ne laisse toutefois aucun doute quant à la matérialité de l'opération consistant non pas seulement à informer le destinataire de l'existence d'un recours mais à lui communiquer ledit recours ; que si la SOCIETE MC DONALD'S FRANCE et la COMMUNE DE PERPIGNAN entendaient soutenir que le pli reçu ne contenait pas ce qu'il était censé contenir, il leur appartenait d'établir que l'enveloppe contenait un document autre que celui qui était prévu ; que tel n'étant pas le cas, la SCI le Vinci et les époux X doivent être regardés comme ayant régulièrement observé les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur ; que la fin de non recevoir sus analysée doit, par suite, être écartée ;


Sur la légalité du permis de construire :


Considérant qu'aux termes de l'article 2.2 du règlement du lotissement : « Le lotissement est principalement réservé à l'habitation collective ou individuelle. Toutefois, l'édification de tous commerces en rez-de-chaussée des lots réservés principalement à l'habitation, ou l'édification de bureaux pour professions libérales y est admise sur tous les lots (bâtiment mixte ou tous commerces individuels)…Des constructions à usage commercial et de service, indispensables au quartier, d'une surface hors oeuvre brute de 800 m² maximum, peuvent être édifiées, d'un seul tenant… » ;


Considérant, en premier lieu, que les dispositions qui portent sur l'édification de tous commerces en rez-de-chaussée des lots réservés principalement à l'habitation, ou l'édification de bureaux pour professions libérales, ne peuvent pas concerner la construction d'un restaurant de 800 m² de plain-pied, un rez-de-chaussée étant par définition surmonté d'un étage, ce que ne prévoit pas le projet en cause ;


Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la construction d'un restaurant ouvert 7 jours sur 7, dont une partie de la nuit, d'une capacité d'accueil de 170 personnes, équipé d'un drive et d'un parking de 40 places, soit indispensable à un quartier principalement résidentiel, nonobstant la présence, dans un rayon de 500 mètres d'un bâtiment de la caisse d'allocations familiales où travaillent une centaine d'employés et celle d'un lycée que fréquentent un peu plus de 2 000 élèves ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MC DONALD'S FRANCE et la COMMUNE DE PERPIGNAN ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré par arrêté en date du 8 février 1999 du maire de Perpignan en vue de la réalisation d'un bâtiment à usage de restaurant ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE MC DONALD'S FRANCE et la COMMUNE DE PERPIGNAN doivent dès lors être rejetées ;


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE MC DONALD'S FRANCE et la COMMUNE DE PERPIGNAN à payer, chacune, la somme de 750 euros à la SCI le Vinci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :


Article 1e : Les requêtes de la SOCIETE MC DONALD'S France et de la COMMUNE DE PERPIGNAN sont rejetées.
Article 2 : La SOCIETE MC DONALD'S versera à la SCI le Vinci une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La COMMUNE DE PERPIGNAN versera à la SCI le Vinci une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MC DONALD'S FRANCE, à la COMMUNE DE PERPIGNAN, à la SCI le Vinci, à M. et Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N°s 05MA01698 - 05MA02046 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01698
Date de la décision : 22/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAFFET
Rapporteur ?: M. Olivier MASSIN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SELARL MONTAZEAU CARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-22;05ma01698 ?
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