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06/12/2007 | FRANCE | N°04MA01202

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2007, 04MA01202


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2004, présentée pour la société COMPTOIR COMMERCIAL FRANCE INDOCHINE, dont le siège est 10, rue Olivier Perroy à Rousset, par Me Sitri ;
La société COMPTOIR COMMERCIAL FRANCE INDOCHINE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0000066 du 5 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;
2°) de prononcer la déch

arge des cotisations litigieuses ;
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Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2004, présentée pour la société COMPTOIR COMMERCIAL FRANCE INDOCHINE, dont le siège est 10, rue Olivier Perroy à Rousset, par Me Sitri ;
La société COMPTOIR COMMERCIAL FRANCE INDOCHINE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0000066 du 5 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 3 août 2004 à Me Sitri, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2004, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :
- le rapport de M. Iggert, conseiller,
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société CECOFI, après s'être constituée à compter du 1er janvier 1990 seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par l'ensemble du groupe de ses filiales, dont elle détenait 96% à 100% de parts ou actions, a conclu avec ces sociétés une convention de fusion par absorption le 14 novembre 1996, avec effet rétroactif au 1er janvier 1996 et a pris le nom de COMPTOIR COMMERCIAL FRANCE INDOCHINE ; qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, l'administration a remis en cause le report des déficits et amortissements réputés différés des sociétés absorbées par le COMPTOIR COMMERCIAL FRANCE INDOCHINE en considérant qu'à la date de la fusion, il y avait eu changement d'activité emportant cessation d'entreprise ;
En ce qui concerne le bénéfice des dispositions de l'article 223 S du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Une société (…) peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire des sociétés du groupe. (…) Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois. L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique (…) L'option est valable cinq ans.» ; qu'aux termes de l'article 223 S du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « En cas d'absorption par la société mère de toutes les autres sociétés du groupe, emportant changement de son objet social ou de son activité réelle au sens des dispositions du 5 de l'article 221, cette disposition s'applique à la fraction de ce déficit ou de cette moins-value qui ne correspond pas à ceux subis par la société mère » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société COMPTOIR COMMERCIAL FRANCE INDOCHINE s'est constituée, à compter du 1er janvier 1990, seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par l'ensemble du groupe sur le fondement du premier alinéa de l'article 223 A du code général des impôts précité ; qu'il est constant que le renouvellement de l'option pour le régime fiscal des sociétés de groupe, valable pendant cinq exercices, n'a pas été effectué par ladite société ; que, dès lors, l'administration a pu légalement considérer que le régime fiscal spécifique qui permet à la société mère de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés à raison du résultat d'ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats des sociétés du groupe avait pris fin le 31 décembre 1994 ; qu'à la date de la fusion, intervenue le 14 novembre 1996, la société COMPTOIR COMMERCIAL FRANCE INDOCHINE ne pouvait être regardée comme société mère d'un groupe de sociétés et, par suite, bénéficier des dispositions prévues à l'article 223 S précité du code général des impôts ;

En ce qui concerne le changement d'activité réelle :
Considérant qu'aux termes du I. de l'article 209 du code général des impôts : « (…) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la réduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire » ; qu'aux termes du 5 de l'article 221 du même code : « Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est notamment subordonné à la condition qu'une société n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'absorption par la société COMPTOIR COMMERCIAL FRANCE INDOCHINE de ses sociétés filiales l'a conduite à substituer à son activité exclusive de société de portefeuille et de location immobilière, l'activité de vente d'articles de vannerie et de meubles, représentant au surplus la majorité de son chiffre d'affaires ; qu'ainsi, l'activité de la société COMPTOIR COMMERCIAL FRANCE INDOCHINE à subi un changement d'une importance telle qu'elle ne peut être regardée comme étant demeurée la même et ne peut prétendre au bénéfice du I. de l'article 209 précité du code général des impôts ;

Considérant que si la société requérante se prévaut de la documentation de base référencée 4 A 6123 indiquant que le changement d'objet social au sens de l'article 211 précité du code général des impôts doit être limité aux changements profonds, en toute hypothèse, le changement intervenu dans l'activité de la société requérante peut être également qualifié de profond ; que, par suite, la société ne peut prétendre au report de déficits et d'amortissements réputés différés sur le fondement de la doctrine administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMPTOIR COMMERCIAL FRANCE INDOCHINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ;
DÉCIDE :


Article 1er : La requête susvisée de la société COMPTOIR COMMERCIAL FRANCE INDOCHINE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société COMPTOIR COMMERCIAL FRANCE INDOCHINE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera adressée à Me Sitri et au directeur de contrôle fiscal Sud Est .

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N°04MA01202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01202
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SITRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-06;04ma01202 ?
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