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06/12/2007 | FRANCE | N°07MA01161

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 06 décembre 2007, 07MA01161


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2007 sous le n° 07MA01161, présentée pour M. Sedat X, domicilié chez M. Celal X 41 Boulevard Kraemer à Marseille (13014), par Me Terrel, avocat ; M. X demande au président de la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701547 en date du 6 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la fro

ntière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2007 sous le n° 07MA01161, présentée pour M. Sedat X, domicilié chez M. Celal X 41 Boulevard Kraemer à Marseille (13014), par Me Terrel, avocat ; M. X demande au président de la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701547 en date du 6 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision, en date du 1er octobre 2007, par laquelle le président de la Cour a désigné M. LAFFET, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;


Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique le 23 novembre 2007 :

- le rapport de M. Laffet, président,
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, relève appel du jugement du 6 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;


Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne peut justifier d'une entrée régulière sur le sol français ; qu'il n'établit pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que, conformément à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent leur fondement ; que l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne les circonstances de fait et de droit ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas suffisamment motivé, qui relève au demeurant d'une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens invoqués en première instance ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :


Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que M. X, entré irrégulièrement en France en 2002 à l'âge de quinze ans, soutient que l'ensemble de sa famille réside sur le sol national ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ses parents ont fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 4 septembre 2006, alors qu'une décision de reconduite à la frontière en date du 9 janvier 2007, confirmée par un arrêt de la Cour de céans du 25 septembre 2007, a été prise à l'encontre de son père ; que le requérant ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Turquie ; qu'en outre, s'il a conclu avec sa compagne de nationalité française un pacte civil de solidarité enregistré le 9 octobre 2007, cette circonstance postérieure de plus de 7 mois à la mesure d'éloignement attaquée est sans incidence sur la légalité de cette dernière ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le sol national, la mesure de reconduite n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de M. X de ses conclusions dirigées contre la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce désistement, pur et simple, était un désistement d'action ; que de telles conclusions, présentées à nouveau en appel, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er mars 2007 ; que sa requête doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il demande en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Prononcé en audience publique le 6 décembre 2007.

Le magistrat désigné,

B. LAFFET
Le greffier,

P. PEYROT

La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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N° 07MA01161

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA01161
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : TERREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-06;07ma01161 ?
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