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06/12/2007 | FRANCE | N°07MA01298

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 06 décembre 2007, 07MA01298


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007 sous le n° 07MA01298, présentée pour M. Josej X, élisant domicile chez son avocat Me Lis, 8 rue Condorcet à Aix-en-Provence (13100) ; M. X demande au président de la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 0701699 en date du 13 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2007 par lequel le préfet du Gard a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°/ d'annuler ledit arrêté ;

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°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de dommages e...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2007 sous le n° 07MA01298, présentée pour M. Josej X, élisant domicile chez son avocat Me Lis, 8 rue Condorcet à Aix-en-Provence (13100) ; M. X demande au président de la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 0701699 en date du 13 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2007 par lequel le préfet du Gard a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°/ d'annuler ledit arrêté ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………..
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la décision, en date du 1er octobre 2007, par laquelle le président de la Cour a désigné M. LAFFET, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique le 23 novembre 2007 :

- le rapport de M. Laffet, président,
- les observations de Me Lis pour M. X,
- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les 48 heures suivant sa notification par voie administrative demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Gard ordonnant la reconduite à la frontière de M. X a été notifié à l'intéressé, par voie administrative, le 8 mars 2007 à 14h00 ; que la lettre de notification de cette décision, qui comportait les voies et délais de recours à son encontre, indiquait la possibilité de déposer son recours auprès du responsable du centre de rétention administrative où il était maintenu ; qu'il n'est pas contesté par le préfet du Gard que le conseil de M. X a déposé ledit recours près le responsable du centre de rétention du Canet le 10 mars à 12h 50 ; que la requête n'était donc pas tardive ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de l'arrêté querellé ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X devant le tribunal administratif de Marseille ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (….) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2º ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail (…)» ; qu' aux termes de l'article L 341-4 du code du travail : « Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 » ; qu'aux termes de l'article D.341-5 du même code, issu du décret du décret n° 94-573 du 11 juillet 1994, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les dispositions des articles D. 341-5-1 à D. 341-5-15 sont applicables aux salariés détachés à titre temporaire sur le territoire national par une entreprise non établie en France pour y effectuer une prestation de services. Sont considérées comme prestations de services, au sens des articles susmentionnés, les activités de caractère industriel, commercial, artisanal ou libéral exécutées dans le cadre d'un contrat d'entreprise, d'un contrat de mise à disposition au titre du travail temporaire ou de toute autre mise à disposition de salarié...» ; qu'aux termes de l'article D.341-5-7 du même code: « Les employeurs qui détachent des salariés dans les conditions visées à l'article D.341-5 adressent à l'inspecteur du travail du lieu où s'effectue la prestation, ou du premier lieu de l'activité si la même prestation doit se poursuivre dans d'autres lieux, une déclaration mentionnant les éléments suivants : 1. Le nom ou la raison sociale de l'entreprise, l'adresse de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel, l'identité du représentant légal de l'entreprise et l'identité et l'adresse du représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation ; 2. L'adresse du ou des lieux où doit s'effectuer la prestation, la date du début de la prestation et sa durée prévisible, la nature de l'activité exercée, l'utilisation de matériel ou de procédés dangereux ; 3. Nom, prénom, date de naissance, sexe et nationalité des salariés détachés, ainsi que la date de conclusion de leur contrat de travail. Cette déclaration est effectuée avant le début de la prestation, par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie. Cette déclaration se substitue, pour les entreprises susvisées, à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le code du travail sous réserve des articles D. 341-5-8, D. 341-5-9, D. 341-5-10 et D. 341-5-12. » ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision en date du 26 février 2007, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nîmes, afin de poursuivre de probables délits de travail dissimulé et d'emploi d'étrangers sans titre de travail, a requis les services de polices et de l'inspection du travail aux fins de s'assurer que les ouvriers travaillant sur des chantiers de construction de logements collectifs et de villas individuelles sis sur le territoire de la commune de Rochefort du Gard se trouvaient en conformité avec le droit du travail ; qu'il ressort du procès verbal d'audition du gérant de la société polonaise JM BAT, en date du 27 février 2007, que M. X, salarié de ladite société, ne bénéficiait d'aucune autorisation de travail régulièrement délivrée par la direction départementale du Gard au titre des articles L.341-2 et L.341-4 du code du travail ; que, si M. X soutient que ces dernières dispositions ne lui étaient pas applicables en tant qu'étranger ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne détaché par une entreprise non établie en France effectuant sur le territoire français une prestation de service, il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article D.341-5-7 du code du travail que les employeurs établis à l'étranger détachant des salariés sur le territoire national dans le cadre de prestations de service sont tenus de déposer au près de l'inspecteur du travail territorialement compétent une déclaration avant même le début de la prestation ; que ces dispositions sont applicables aux salariés ressortissants polonais en application des dispositions transitoires prévues par le Traité d'adhésion de la Pologne à l'Union européenne ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration, au demeurant incomplète, concernant M. X a été adressée tardivement par son employeur, la société JM BAT, à la direction départementale du travail et de l'emploi du Gard, même si elle a néanmoins été déposée quelques jours avant l'intervention de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, l'intéressé a poursuivi une activité professionnelle salariée sans autorisation sur une période s'étendant de la date de son entrée en France à la date de dépôt de la déclaration exigée par l'article D.341-5-7 du code du travail ; que, par suite, pendant la période de trois mois suivant son entrée en France, telle que définie par le 2° et le 8° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les étrangers non soumis à l'obligation de visa, M. X a méconnu l'article L.341-4 du code du travail et entrait donc dans le cadre des dispositions précitées du 8° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet du Gard a pu, sans commettre d'erreur de droit, ordonner sa reconduite à la frontière sur le fondement de ces dernières dispositions ;


Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L.121-1et L.511-1 à L.551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant au juge de la reconduite d'en apprécier le bien fondé ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté du 8 mars 2007 le préfet du Gard a ordonné sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;


Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions de la requête de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 € en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté en date du 8 mars 2007 n'ont pas été précédées d'une demande préalable à l'administration ; que, par suite, ces conclusions indemnitaires sont irrecevables et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0701699 en date du 10 mars 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au préfet du Gard et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

N°07MA01298 2

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA01298
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : LYS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-06;07ma01298 ?
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